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Art. 188

TAXE HYPOTHECAIRE -- SALAIRES

Vente d'immeubles. - Prix payable à terme et variable en fonction des indices de prix.
Base de liquidation.
(R.M.B., 6 janvier 1954)

Question. - M. Dolmotte expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget le cas suivant : M. A... a vendu à M. B... le 1er août 1952 une maison moyennant le prix principal de 1 million de francs, sur lequel 500.000 frs ont été payés comptant dont quittance dans l'acte ; quant aux 500.000 frs de surplus, ils ont été stipulés payables dans le délai d'un an, avec convention que la partie payable à terme subirait les variations de l'indice des 213 Art.s nécessaires à la consommation familiale du mois de juillet 1952, pris pour base. En raison de la clause de variabilité prévue dans l'acte, l'acquéreur a payé 650.000 frs pour la partie du prix de vente stipulé payable à terme. L'enregistrement prétend percevoir un droit complémentaire de vente sur 150.000 frs alors que le prix avait été fixé à 1 million de francs, lors de la signature de la vente et le droit perçu sur ce prix. Il lui demande si cette prétention est fondée et en vertu de quel texte. (Question n° 9822 du 23 novembre 1952).

Réponse. - Aux termes de l'Art. 721, § 1, du Code Général des Impôts., le droit frappant les mutations immobilières à titre onéreux est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le même code. Or, le prix d'une vente est représenté par peut ce que le vendeur reçoit de l'acquéreur en échange de la chose qu'il vend. Dès lors, dans le cas envisagé, et sous réserve du droit pour l'administration de percevoir l'impôt sur la valeur vénale réelle de l'immeuble aliéné, la base définitive de l'impôt est constituée par le montant total des sommes réellement payées au vendeur au titre du prix en capital (J.O. Débats, Ass. Nat. 6 janvier 1954, p. 34).

Observations. - Voir dans le même sens : Bull. A.M.C., art. 71 ; Rapp. Bull. A.M.C., art. 104.

Annoter. - C.M.L. n° 1916, 1931, 2014, 2022 et 2036 ; de France, n° 352, 473, 516, 525 et 568.