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Art. 194

DROIT DE TRANSCRIPTION.

Actes dispensés du droit proportionnel de mutation.
Droit de transcription non exigible.

Question. - Les actes dispensés du droit proportionnel de mutation, lors de leur enregistrement, donnent-ils ouverture au droit de transcription, au moment de la formalité à la conservation ?

Réponse. - Réponse négative. En vertu de l'Art. 679 du Code général des Impôts, le droit de transcription est, pour les actes translatifs de propriété, intégré au droit d'enregistrement et la taxe hypothécaire est seule exigible (s'il n'y a pas dispense). Il en résulte que, lorsqu'un acte est exonéré du droit de mutation, l'exonération entraîne ipso facto celle du droit de transcription qui y est inclus et que le Conservateur n'a à se préoccuper que de la perception de la taxe hypothécaire.

Tel est le cas notamment des actes constatant des " ventes d'immeubles bâtis ou de droits indivis immobiliers destinés à donner une habitation principale à l'acquéreur ou à son conjoint, ses ascendants ou descendants ". L'exemption édictée en faveur de ces actes par l'art. 36, § I de la loi n° 54-104 du 10 avril 1954, art. 35 (B.A. 1954-I-6588 et 6609) s'applique ipso facto au droit de transcription qui n'a pas dès lors à être perçu lors de leur transcription à la Conservation des hypothèques.

Il en est de même pour les acquisitions concernant les coopératives de blé qui sont exonérées des droits d'enregistrement (art. 668 sexiès au Code de l'Enregistrement ; art. 1342 du Code général des Impôts). Cette exonération inclut celle du droit de transcription et, lors de la formalité à la Conservation des hypothèques, les actes de l'espèce ne donnent ouverture qu'à la taxe hypothécaire. C'est en ce sens que doit être entendue la réponse à question écrite du 25 novembre 1949 (Bull. A.M.C., art. 69).

Annoter : C.M.L. n° 1863; Liste des exonérations en matière de transcriptions, Bull. A.M.C., art. 60.