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ARTICLE 326

SALAIRES.

Liquidation. - Actes de partage portant à la fois sur les appartements composant un immeuble et sur les primes à la construction correspondantes.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 29 octobre 1957)

Question. - ·M. Parrot demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget si le salaire du Conservateur des Hypothèques, lors de la transcription d'un partage de société de construction immobilière, se calcule sur le montant du prix de l'appartement, tel qu'il résulte du partage, augmenté de la valeur de la prime calculée pendant vingt ans (Question n° 78 18 du 23 juillet 1957).

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux judiciaires, seuls compétents pour connaître des difficultés de l'espèce, le salaire dont il s'agit paraît devoir être calculé, chaque appartement étant supposé faire l'objet d'une attribution distincte, sur la valeur réelle de l'appartement, déterminée conformément aux dispositions de l'article premier, 8 du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à cette valeur le montant des créances mobilières attachées à l'appartement attribué (prime à la construction), ni d'en déduire les charges pouvant grever l'attribution (prêt du Crédit foncier) (Journal Officiel, Déb. parl., Ass. Nat., 29 octobre 1957, p. 4620).

Observations. - Aux termes de l'art. 5 du décret n° 56-1183 du 15 novembre 1956 (J.O. du 23; B.A. 1956-I-7310, Bull. A.M.C., art. 276), " Lorsqu'un acte ou une décision judiciaire contient des dispositions portant sur des biens immobiliers et d'autres dispositions, la publicité n'est censée requise que pour les dispositions portant sur les biens immobiliers ".

Il en résulte, dans l'hypothèse visée dans la question écrite, que seule fait l'objet de la publicité la disposition de l'acte de partage ayant pour objet l'attribution de l'appartement. Par suite le salaire de publication ne peut être calculé que sur la valeur de l'appartement attribué, abstraction faite de celle de la créance mobilière des annuités des primes à la construction dont l'attributaire de l'appartement est alloti par le même acte.

Il en serait bien entendu de même, par identité de motifs, si l'attributaire de l'appartement venait ultérieurement à le céder en même temps que la créance des primes à la construction.

Quant à la valeur de l'appartement à retenir pour le calcul du salaire, elle ne peut pas être fixée arbitrairement par l'acte de partage. Elle doit, comme l'indique la réponse du Secrétaire d'Etat au Budget, être déterminée conformément aux dispositions de l'art. 1er, 8° du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948 (Bull. A.M.C., art. 159, annexes, B.A. 1948-II-334), c'est-à-dire qu'elle consiste, au cas actuel où il s'agit d'actes assujettis au droit proportionnel d'enregistrement, dans la valeur vénale réelle qui sert de base à la perception de ce dernier droit.

Annoter : C.M.L. (2° éd.), n° 1989.