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ARTICLE 390

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Désignation des immeubles. - Confusion sous un même numéro cadastral d'immeubles propres à deux époux et d'immeubles de communauté. - Décès de l'un des époux : 1° Discordance entre la superficie portée dans l'extrait cadastral pour la totalité de la parcelle et la superficie des fractions de cette parcelle qui font l'objet de cette attestation. - Refus du dépôt ou rejet de la formalité inapplicable ; 2° Document d'arpentage inutile.

(R.M.F., 31 octobre 1958)

Question : M. Saillard du Rivault expose à M. le Ministre des Finances : 1° Qu'aux termes de l'art. 7 du décret-loi du 4 janvier 1955, dans les communes à cadastre rénové, la formalité de publicité foncière est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date; 2° que, dans certaines communes lors de la rénovation du cadastre, il a été réuni dans une même parcelle et sous un même numéro des immeubles appartenant en propre au mari, à la femme et des immeubles dépendant de la communauté; 3° que, pour établir l'attestation prévue par l'art. 29 du décret-loi précité lors du décès du prémourant, le service du cadastre a délivré un extrait contenant la totalité de la parcelle groupant sous un même numéro les immeubles du mari, celui de la femme, et celui dépendant de la communauté et lui demande : 1° Si le conservateur des hypothèques peut refuser la formalité de publicité foncière lorsque, dans une attestation immobilière, la superficie d'une parcelle comprenant les immeubles du mari, de la femme ou dépendant de la communauté est inférieure à celle de la parcelle cadastrée; 2° Si un document d'arpentage est nécessaire; si le service du cadastre peut, préalablement à l'établissement de l'attestation, modifier, sur la demande des parties sans frais pour ces dernières, en dehors de la tenue à jour prévue par l'art. 24 du décret-loi du 30 avril 1955, le changement de délimitation, conformément à l'art. 33 dudit décret-loi, en donnant un numéro distinct à chacune des parcelles.

Réponse. - Lorsque les immeubles appartenant en propre au mari, à sa femme et ceux dépendant de la communauté ont été, lors de la rénovation du cadastre, réunis sous une même parcelle et sous un même numéro, il semble, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux : 1° que le conservateur ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité en cas de discordance entre, d'une part, la contenance mentionnée dans l'extrait cadastral pour la totalité de la parcelle susvisée et, d'autre part, la superficie des fractions de cette parcelle qui font l'objet de l'attestation notariée (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 24, 2° alinéa); 2° que la publication de l'attestation notariée à la conservation des hypothèques ne rend nullement indispensable la production d'un document d'arpentage; 3° que l'attribution de numéros cadastraux distincts à des parcelles d'origines patrimoniales différentes, réunies sous un même numéro du plan, est assurée par le service du cadastre, en vue de l'établissement de l'attestation notariée, dans le cas seulement où les parties produisent de leur plein gré un document d'arpentage définissant les limites des diverses fractions de la masse confondue (décret n° 55-471 du 30 avril 1955, art. 25). (Journal Officiel du 31 octobre 1958, Débats, Ass. Nat., p. 2777.)

Observations. - Rappr., pour ce qui concerne, la possibilité de ne pas produire de document d'arpentage, bien que la mutation par décès ne porte que sur une portion de la parcelle cadastrale : Bull. A.M.C., art. 332 et 345.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A j.