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ARTICLE 403

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Personnes nées à l'étranger.
Acte de naissance rédigé en langue étrangère.
Francisation des prénoms lors de la transcription sur le registre tenu par l'Agent diplomatique ou le Consul.

Par une lettre du 14 décembre 1956, M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat avait signalé à M. le Garde des Sceaux, les inconvénients que comportait, du point de vue de la certification des identités dans les actes soumis à la publication dans un bureau des hypothèques, la pratique consistant à franciser les prénoms dans les actes de naissance établis hors de France en langue étrangère, au moment où ces actes sont traduits en français en vue de leur transcription sur les registres d'état civil tenus par les Agents diplomatiques et les Consuls.

Le Bulletin du Conseil Supérieur du Notariat du mois de mars 1958 a publié cette lettre, en même temps que la réponse qu'y a faite le Département de la Justice, le 31 mars 1958, en transmettant à M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat une copie d'une lettre du 20 février 1958 à lui, adressée par le Ministère des Affaires Etrangères qu'il avait saisi de la difficulté.

Ces deux lettres sont reproduites ci-dessous :

Lettre de M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat à M. le Garde des Sceaux du 14 décembre 1956

" D'après l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, l'identité des parties à un acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être certifiée. Cette certification est établie pour les personnes physiques nées hors de la France métropolitaine, de la Corse, de l'Algérie, de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion au vu d'un extrait d'acte de naissance.

" Cet acte, s'il s'agit d'un Français, peut avoir été reçu soit conformément aux lois françaises par les Agents diplomatiques ou par les Consuls, soit par l'autorité locale, dans les formes locales et transcrit ultérieurement, soit d'office, soit à la demande des intéressés sur les registres de l'état civil tenus par les Agents diplomatiques ou les Consuls et dont un double est déposé au Ministère des Affaires Etrangères.

" La possibilité de transcription s'applique non seulement aux Français de naissance mais également aux étrangers devenus Français par naturalisation. Elle est alors effectuée après cette naturalisation.

" Toutes les fois que l'acte a été reçu par les Autorités locales étrangères et qu'il est, par suite, rédigé en une langue étrangère, ce qui est transcrit est une traduction faite par les Agents diplomatiques ou les Consuls.

" Pour des raisons de simplification. les notaires ont intérêt à faire usage d'un extrait délivré par le Ministère des Affaires Etrangères plutôt que d'avoir à obtenir - ce qui est parfois malaisé - un extrait de l'acte original de l'a naissance établi par les Autorités étrangères.

" D'après les indications qui m'ont été fournies, il arriverait que les Services des Chancelleries, en traduisant l'acte, francisent les prénoms étrangers qu'il contient.

" Or, les prénoms figurant à l'acte de naissance, tels qu'ils sont orthographiés dans cet acte, sont ceux et sont les seuls de l'intéressé à moins qu'ils n'aient été régulièrement francisés depuis, conformément à la loi du 3 avril 1950 (1).

" Cette francisation non régulière de prénoms lors de la transcription sur les registres des Chancellerie, pourrait amener ce résultat que si deux actes étaient établis et publiés dans la même conservation, relativement à la même personne, avec certification basés l'un sur l'acte de naissance établi à l'étranger, et l'autre sur sa transcription avec prénoms francisés, il serait créé deux fiches ce qui serait générateur possible d'erreurs ou d'omissions ultérieures dont les conséquences pourraient être très préjudiciables. Il en serait d'ailleurs de même si une publicité était faite sous des prénoms francisés et que des renseignements soient ensuite requis sous les véritables prénoms.

" Il serait souhaitable que vous vouliez bien demander à M. le Ministre des Affaires Etrangères que des instructions soient données par ses soins à

MM. le Agents diplomatiques et Consuls pour que, lors des transcriptions qu'ils effectueront d'actes de l'état civil étrangers, ils conservent l'orthographe exacte des prénoms étrangers, tels qu'ils figurent dans ces actes et qu'ils s'abstiennent de les franciser. "

(1) V. Bull. A.M.C., art. 22.

Lettre de M. le Ministre des Affaires Etrangères à M. le Garde des Sceaux du 20 février 1958.

" A la date du 27 janvier 1958, vous avez bien voulu me demander la suite réservée à votre lettre du 18 février 1957 concernant la francisation des prénoms lors de la transcription d'actes d'état civil étrangers dans les registres consulaires français.

" J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai fait parvenir aux postes diplomatiques et consulaires intéressés, toutes instructions utiles en vue de ne plus procéder à la " traduction " systématique des prénoms, comme le prescrivaient mes circulaires générales des 20 août 1946 et 22 décembre 1954.

" Ainsi que l'indiquait votre lettre précitée du 18 février 1957, la " traduction " reste cependant souhaitable en ce qui concerne les Français à titre originaire dont les prénoms doivent en quelque sorte être " rétablis ".

" Pour ce qui est des naturalisés, je persiste à penser qu'il convient de traduire (et non pas de franciser), dans les transcriptions, les prénoms de ceux d'entre eux qui ont déjà été traduits dans leur décret de naturalisation ou dans l'acte d'un mariage célébré en France et qui possèdent - de ce fait - des documents d'identité (passeport ou carte national d'identité), comportant des prénoms traduits.

" Les risques de confusions signalés par le Conseil Supérieur du Notariat dans sa lettre du 14 décembre 1956 (alinéa 8) sont d'ailleurs d'autant moins fréquents que, dans la plupart des cas, les expéditions originales en langue étrangère ne sont acceptées qu'avec leur traduction, laquelle implique presque toujours la francisation des prénoms.

" Au surplus, le projet de loi sur la création d'un centre spécial d'état civil pour les naturalisés (1), qui devrait fonctionner à partir du 1er janvier 1959 pour tous les naturalisés postérieurs au 1er janvier 1951, prévoit expressément la francisation des prénoms si celle-ci résulte de la traduction des actes déposés au dossier de naturalisation.

" En tout état de cause, vous conviendrez sans doute avec moi que les inconvénients résultant de la pratique " illégale " de la traduction sont, pour nos ressortissants d'origine étrangère, moindres que ceux du maintien des prénoms étrangers, lorsque ceux-ci ne figurent déjà plus sur aucun des multiples documents délivrés par les autorités françaises après la naturalisation. "

(1) V. ordonnance n° 59-89 du 7 janvier 1959, Bull. A.M.C., art. 370.

De cette dernière lettre, il ressort que, même pour l'avenir, des discordances pourront être constatées en ce qui concerne les prénoms d'une personne née à l'étranger, selon que l'extrait de l'acte de naissance servant de base à la certification aura été délivré par l'autorité étrangère qui a dressé l'acte ou par le Ministère des Affaires Etrangères au vu du registre tenu dans les consulats sur lequel cet acte a été transcrit, ou encore selon que le traducteur de l'extrait de l'acte de naissance établi par l'autorité étrangère aura ou non francisé le ou les prénoms lors de la traduction.

On conseille aux collègues de ne pas relever ces discordances lorsqu'il apparaît que eux prénoms apparemment discordants ne sont en réalité que la traduction l'un de l'autre.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 490 A, n, II (feuilles vertes).