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ARTICLE 519

RADIATION.

Privilège de vendeur.
Inscription requise sous l'empire de l'art. 2108 nouveau du Code Civil.
Mainlevée avant l'extinction du privilège. - Radiation possible.

Question - Sous le régime antérieur au décret du 4 janvier 1955, l'inscription de privilège de vendeur, qui était prise d'office par le Conservateur, ne pouvait être radiée que si le privilège qu'elle conservait et l'action résolutoire correspondante étaient éteints, soit par le payement de la créance garantie, soit par la renonciation du créancier.

En est-il de même depuis que, en vertu du nouvel article 2108 du Code Civil, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 du décret du 4 janvier 1955, l'inscription de privilège de vendeur est prise, non plus par le Conservateur, mais par le créancier lui-même ?

Réponse . - Réponse négative.

Sous l'empire de l'art. 2108 ancien du Code Civil, le privilège du vendeur était conservé par la transcription de l'acte de vente constatant que tout ou partie du prix restait dû. L'inscription prise d'office par le Conservateur, en exécution du même article, avait seulement pour objet d'avertir les tiers de l'existence du privilège conservé par la transcription (Jacquet et Vétillard, V° Inscription d'office, n° 1, page 327; C.M.L. 2° éd., n° 639).

Dans ces conditions, l'inscription d'office (ou son renouvellement) ne pouvait pas être radiée aussi longtemps que subsistait le privilège dont elle avait pour objet de révéler l'existence. C'est pour ce motif que la radiation ne pouvait être effectuée que si l'acte de mainlevée constatait le payement de la somme garantie ou renfermait la renonciation expresse du créancier au privilège (V. Bull. A.M.C., art.. 81 et 82; Jacquet et Vétillard, eod. V° n° 7, page 333 ; C.M.L. 2° éd. n° 1147-II) ; Lyon, 3 janvier 1939, J. Conserv. 12307).

La situation est différente sous l'empire de l'article 2108 nouveau que prescrit que le privilège du vendeur ne sera conservé que par une inscription prise a la diligence du vendeur, dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente, sous peine de dégénérer en hypothèque (art. 2113 civ, B.A. 6770-II, n° 1; C.M.L. n° 529 et add.)

Etant observé que la renonciation à l'inscription n'emporte pas renonciation au droit hypothécaire et que, dans ce cas, le créancier peut réinscrire son droit par une inscription qui ne vaudra qu'à sa date (Ripert et Becqué n° 856; C.M.L. 982-1 (si elle peut l'être en rang utile) il convient de distinguer suivant : 1° que l'inscription de privilège (ou son renouvellement) a été pris avant le 1er mars 1955 ou exceptionnellement le 30 avril 1955 (date d'application de l'article 2108. .art. 38; Décr. 4 janvier 1955); 2° quelle a été prise dans les deux mois de l'acte de vente ; 3° qu'elle a été prise à l'expiration de ce délai ou que le renouvellement a été opéré après péremption.

Dans le premier cas, il faut exiger - comme auparavant - que la mainlevée contienne une renonciation expresse au privilège. Car, ;sans cela, le vendeur pourrait faire grief au Conservateur de l'avoir frustré, sans son consentement, de son privilège puisqu'il ne peut plus maintenant le réinscrire à moins que l'acte de vente n'ait été transcrit depuis moins de dix ans. Mais, dans cette dernière hypothèse, ce seraient alors les tiers qui pourraient reprocher au Conservateur de les avoir empêchés de connaître l'existence du privilège au moyen de l'état des inscriptions.

Dans le second cas, le désistement exprès au privilège est également nécessaire si, au moment de la réquisition de radiation, l'acte de vente a moins de deux mois de date, puisque. malgré le consentement à radiation, le vendeur pourrait réinscrire jusqu'à l'expiration de ce délai pour la conservation de son privilège.

Ce n'est par conséquent que dans le troisième cas que quoique qualifier (si elle l'est ainsi à tort) de privilège du vendeur. L'inscription ne se distingue plus des autres inscriptions requises dans les conditions prévues à l'article 2148 civ. Si le vendeur ou le prêteur est maître de ses droits, la radiation peut en être opérée sur la seule renonciation à l'inscription, l'immeuble, ainsi dégrevé, ne peut plus l'être que par une nouvelle inscription qui ne prend rang qu'à sa date, si elle peut encore être prise utilement.

Annoter : C.M.L.. 2° éd., n° 1147-II: Jacquet et Vétilllard, V° , Inscription d'office n° 7, page 333.