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ARTICLE 565

SALAIRES.

I. - Projet de partage de l'actif d'une société immobilière.
Procès-verbal d'approbation du projet des copartageants.
Publication simultanée des deux actes. - Un seul salaire exigible.

II. - Transfert d'hypothèques consécutif à un échange d'immeubles.
Liquidation du salaire.

Consultée par M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat sur deux questions relatives à la liquidation des salaires, le Président de l'A.M.C. lui a adressé la réponse suivante :

" Par une lettre du 30 janvier dernier, vous avez bien voulu me consulter au sujet de la règle à suivre pour la perception des salaires exigibles dans deux cas particuliers ainsi exposés :

" 1° Les liquidations d'une société civile immobilière de construction ont établi le projet de partage de cette société conformément à l'art. 7 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955, aux termes d'un acte notarié reçu le 5 janvier 1962.

" Suivant procès-verbal dressé par le même notaire le 20 janvier, tous les membres de cette société se sont amiablement présentés devant lui pour prendre connaissance de ce projet, puis l'ont approuvé purement et simplement

" Dans cette circonstance y a-t-il lieu à la perception d'un seul salaire proportionnel lors du dépôt de ces deux actes en vue de la publicité foncière ou au contraire d'un salaire proportionnel sur chacun de ceux-ci ? "

" 2° Un de mes confrères a établi une série d'échanges de petites parcelles dépendant d'une exploitation agricole importante grevée de prêts du Crédit agricole d'un montant élevé. Y a-t-il lieu à la perception, lors du transfert des hypothèques accompagnant chaque échange, du salaire proportionnel calculé sur la totalité des créances inscrites sur ladite parcelle ou au contraire seulement sur la valeur de la parcelle échangée ? "

" Ces deux questions donnent lieu de ma part aux réponses suivantes :

" En ce qui concerne la première de ces questions, il est généralement admis, en pareille hypothèse, si les deux actes sont présentés simultanément à la formalité, les deux expéditions ou extraits étant établis sur une formule unique terminée par un seul certificat de collationnement (conformément aux prescriptions de l'art. 4, 6° alinéa, du décret n° 56-1183 du 15 novembre 1956), que le salaire dégressif doit être liquidé comme si l'ensemble des conventions faisant l'objet des deux actes étaient contenues en un seul. Par conséquent, au cas d'espèce envisagé, il doit, semble-t-il, être perçu un seul salaire sur chacune des attributions opérées par le partage. Un salaire fixe d'un nouveau franc sera, en outre, exigible, à titre de certificat de formalité, pour l'apposition, s'il y a lieu, de la mention de publication sur l'expédition séparée de celui des deux actes non assujetti au salaire dégressif.

" Pour ce qui est des transferts d'hypothèques faisant l'objet de la seconde question, ils s'analysent en une radiation de l'inscription originaire en ce qu'elle grève la parcelle cédée par le débiteur, accompagnée d'une nouvelle inscription prise sur la parcelle reçue par le débiteur en contre-échange.

" La radiation partielle donne ouverture à un salaire calculé sur la valeur de la parcelle dégrevée, si cette valeur est inférieure, comme il est vraisemblable, au montant total des sommes garanties par l'inscription.

" Quant à l'inscription nouvelle, le salaire qu'elle rend exigible est calcul, selon a règle générale, sur le montant de la créance garantie augmentée de celui des accessoires. Il appartient au requérant, pour éviter des frais inutiles, de limiter l'inscription à la portion de la créance qui peut être utilement garantie sur la parcelle en cause. "

Observations : Rappr. Bull. A.M.C. art. 106 § 13-I et 399.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1990 et 1995.