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ARTICLE 566

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Sociétés immobilières de copropriété. - Actes de constitution de sociétés ayant pour objet les constructions d'immeubles. - exemption.

LOI N° 63-1241 DU 19 DECEMBRE 1963.
(Loi de finances pour 1964.)
(Journal Officiel du 20 ; B.O.E.D. 1964-1-9042.)

ART. 90. - I. - Sous réserve des dispositions des articles 27 et 31-II de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de la superficie totale sont enregistrés au droit fixe de 50 F.

L'article 671-9° du Code général des Impôts est abrogé.

Observations. - L'art. 31, § III de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 dispense de la taxe de publicité foncière les actes enregistrés au droit fixe de 50 F en vertu du § II du même article complété par l'art. 90 § III de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963. (Bull. A.M.C., art. 554 et 557.)

L'art 90 § I de la loi précitée du 19 décembre 1963 étend le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe de 50 F aux actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur surface totale.

Strictement, cette disposition n'étant pas insérée dans le § II de l'art. 31 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les actes qu'elle visent ne bénéficient pas de l'exonération de la taxe de publicité foncière édictée par le § III du même article.

Toutefois, la Direction Générale a décidé, par mesure de tempérament, que la actes dont il s'agit seraient dispensés de cette taxe au même titre que ceux visés à l'art. 31 § II de la loi du 15 mars 1953. (B.O.E.D., 1964-I-972-9.)

En résumé, sont exonérés de taxe de publicité foncière :

1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ses membres ;

2° Les actes de constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;

3° Les actes par lesquels les sociétés visées aux paragraphes 1 et 2 qui précèdent augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions auxquels ils ont vocation, d'immeubles ou de groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ;

4° Les actes qui constatent les attributions de logements faites par les sociétés coopératives dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

Ainsi qu'il a été rappelé dans l'art. 554 du Bulletin, ces exonérations sont subordonnées à l'enregistrement des actes en cause, soit au droit fixe, soit éventuellement gratis. Les conservateurs n'ont pas d'autre justification à demander.

 

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-II-B-5 f.