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ARTICLE 582

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. mention de subrogation.
Prêt spéciaux à la construction consentis par le Crédit Foncier de France et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs.

Question. - Lorsque, pour la garantie d'un prêt spécial à la construction consenti, dans les conditions prévues aux articles 261 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, par le Crédit Foncier de France ou le Sous-Comptoir des Entrepreneurs, l'établissement prêteur est subrogé dans le bénéfice d'une inscription de privilège ou d'hypothèque, la mention de cette subrogation en marge de l'inscription est-elle exonérée de la taxe de publicité foncière ?

Réponse. - L'art. 90 II de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 dispense de la taxe de publicité foncière les " actes de prêts spéciaux à la construction... ". Bull. A.M.C., art. 556 ; B.O.E.D., 1964-9042).

Les " actes de prêts " n'étant pas eux-mêmes passibles de la taxe de publicité foncière, il faut nécessairement interpréter le texte comme s'appliquant en réalité aux formalités hypothécaires consécutives à ces actes.

Or, ces formalités consistent, soit en une inscription, lorsque, comme c'est le cas le plus fréquent, l'acte de prêt stipule une affectation hypothécaire, soit en une mention de subrogation dans l'hypothèse plus exceptionnelle où l'établissement prêteur est subrogé dans le bénéfice d'une inscription déjà requise. Dans un cas comme dans l'autre, la formalité est la conséquence directe du prêt.

A notre avis, en conséquence, et sauf décision contraire de l'administration, les mentions de subrogation en cause sont exonérées de la taxe de publicité foncière.

On rappelle que les radiations des inscriptions prises en garantie de prêts à la construction bénéficient de la même exonération. (Bull. A.M.C., art. 359 et 556.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1901.