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ARTICLE 588

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRE.

Inscription faisant suite à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire.
I. Taxe fixe et salaire minimum non applicable au cas d'inscription d'hypothèque conventionnelle prise en vertu d'un acquiescement.

II. Inscription d'hypothèque judiciaire prise à la suite d'une inscription provisoire nulle. - Circonstance sans effet sur la perception de la taxe et du salaire.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 28 juin 1964.)

Question. - M. Charles Naveau demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques : 1° si une inscription d'hypothèque définitive peut, en vertu d'un accord amiable du débiteur, être substitué valablement à une hypothèque provisoire prise en vertu de l'article 54 du Code de Procédure civile; 2° dans l'affirmative, si la mesure bienveillante de l'Administration sera appliquée, à savoir que l'inscription définitive ne sera soumise qu'à la perception de la taxe de publicité foncière au tarif de 2,50 F ; 3° s'il y a lieu de distinguer suivant que l'acquiescement du débiteur intervient avant ou après le délai imparti par le juge pour introduire la demande au fond.

Réponse. - Sous la réserve expresse de l'appréciation souveraine des tribunaux, la question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : 1° Il résulte du quatrième alinéa de l'article 54 du Code de Procédure civile que seule l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire, prise à la suite, et au vu d'une décision ayant statué au fond et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, peut se substituer rétroactivement à l'inscription provisoire. Par conséquent, l'accord du débiteur ne suffit pas, par lui-même, pour permettre au créancier de. faire procéder à une inscription ayant un tel effet rétroactif. En revanche, si cet accord se manifestait sous forme d'acquiescement à l'action et si cet acquiescement était constaté par une décision judiciaire susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée quant au fond du litige, l'inscription définitive prise à la suite de cette décision prendrait rang à la date de l'inscription provisoire dans les conditions prévues à l'article 54 précité. Bien entendu, une inscription d'hypothèque conventionnelle ayant effet à sa date peut toujours être prise, conformément au droit commun, à la suite d'un accord amiable du créancier et du débiteur; 2° il est exact que l'inscription de l'hypothèque judiciaire prévue par le quatrième alinéa précité de l'article 54 du Code de Procédure civile ne donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière qu'au tarif fixe de 5 F, par application du deuxième alinéa du § 1 de l'article 840 du Code général des Impôts. Mais ce régime n'est pas susceptible de s'appliquer à une inscription qui, ne procédant pas d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, ne peut se substituer à l'inscription provisoire. Une telle inscription donne donc ouverture à la taxe de publicité foncière au taux proportionnel de 0,60 p. 100 sur le montant de la créance garantie; 3° il est sans importance que la décision judiciaire constatant l'acquiescement du débiteur à l'action soit rendue avant ou après l'expiration du délai imparti au créancier par le juge, en application de l'article 48 du Code de Procédure civile, pour former sa demande au fond. Mais l'inscription définitive prise à la suite de cette décision judiciaire ne pourrait pas se substituer rétroactivement à l'inscription provisoire, si la demande au fond n'avait pas été introduite par le créancier dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, puisque, dans ce cas, l'inscription provisoire serait nulle en vertu des dispositions combinées des articles 48 et 54 susvisés (J.O. 28 juin 1964, Déb. Sénat p. 898)

Observations. - I. Il résulte implicitement mais clairement du 4° alinéa de l'art. 54 du Code de Procédure civile (Bull. A.M.C., art. 282) que " l'inscription définitive " appelée à se substituer à l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire visée au premier alinéa du même article est l'inscription de l'hypothèque judiciaire attachée à la décision de justice statuant sur le fond du litige.

Par suite, ainsi que le signale la réponse ministérielle ci-dessus, en cas d'acquiescement du défendeur, cette " inscription définitive " ne peut être requise si, à la suite de cet acquiescement, intervient une décision de justice susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée et statuant sur le fond.

A défaut de cette décision de justice, il est cependant un cas où il peut également être pris une inscription hypothécaire pour garantir la créance du demandeur : c'est celui où l'acquiescement, constaté par acte notarié, renferme une affectation hypothécaire. L'inscription requise est alors une inscription d'hypothèque conventionnelle n'entrant pas dans les prévisions du quatrième alinéa précité de l'art. 54 du Code de Procédure civile.

La distinction entre les deux catégories d'inscriptions présente un intérêt pour la perception de la taxe de publicité foncière et du salaire. Seules les inscriptions d'hypothèque judiciaire visées au quatrième alinéa de l'art. 54 du Code de Procédure civile, faisant suite à une inscription provisoire, donnent ouverture seulement à la perception de la taxe fixe de 5 F par application de l'art. 840, § 1, 2° alinéa, du Code général des Impôts, et du salaire minimum de 1 F, en vertu de la disposition finale du 4° alinéa précité de l'art. 54 du Code de Procédure civile (Bull. A.M.C., art. 237, Observations, § II), dans la limite des sommes conservées par l'inscription provisoire. Les inscriptions d'hypothèque conventionnelle qui seraient prises en vertu d'un acquiescement notarié contenant affectation hypothécaire seraient assujetties à la taxe au tarif de 0,60 p. 100 et au salaire dégressif.

II. - Aux termes de l'art. 48 du Code de Procédure civile, auquel se réfère l'art. 54 du même Code, l'ordonnance qui autorise le créancier à prendre l'inscription provisoire fixe le délai dans lequel devra être introduite devant le tribunal compétent la demande portant sur le fond du litige. Si cette demande n'est pas formée dans le délai imparti, l'inscription provisoire devient nulle; l'inscription définitive requise après la décision du tribunal sur le fond ne peut alors se substituer à l'inscription provisoire et prend rang à sa propre date.

Le conservateur, qui n'est pas juge de la validité des inscriptions, n'a pas à prendre en considération cette circonstance particulière; il ne pourrait d'ailleurs le faire qu'en se faisant produire des justifications qu'il n'est pas en droit de demander. Il suffit que l'inscription d'hypothèque judiciaire dont le bordereau lui est présenté fasse suite à une inscription provisoire et se réfère à celle-ci pour qu'il soit fait application de la taxe fixe et du salaire minimum, dans la mesure où la somme garantie par la seconde inscription n'excède pas celle conservée par la première.

Il en serait de même, à notre avis, au cas où, conformément aux prescriptions du 5° alinéa de l'article 54 du Code de Procédure civile, l'inscription définitive ne se substituerait pas à l'inscription provisoire parce qu'elle n'aurait pas été prise dans les deux mois du jour où la décision de justice statuant sur le fond a acquis l'autorité de la chose jugée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1 895 A et 1966 A (feuilles vertes).