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ARTICLE 610

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Transformation de sociétés en groupements forestiers. - Taxe fixe.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 30 avril 1965)

Question. - M. Cazenave expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques que la question se pose de savoir si, dans le cas où une société civile particulière à actif et objet forestiers, adopte le régime de groupement forestier en procédant aux seules adaptations strictement indispensables sans changement de personne morale, il y a lieu de percevoir la taxe de publicité foncière, ce qui semblerait être en contradiction avec les conditions génératrices de cette taxe. En effet, dans ce cas, il n'est fait aucune modification de forme de la société civile préexistante, puisque le groupement forestier est lui-même une société civile particulière. En outre, l'objet reste le même et il n'est procédé à aucune modification de structure, l'actif, le capital, les associés et les gérants restant aussi les mêmes. Il n'est pas créé de personne morale nouvelle. Il y a seulement adaptation de la dénomination et des statuts à l'objet forestier qui existait déjà et qui demeure inchangé et cela en vue d'une meilleure gestion dudit objet par l'adoption du régime de groupement forestier, spécialement créé et recommandé par la loi à cet effet. Le but recherché est de renforcer et de promouvoir l'activité électivement forestière de la société préexistante grâce à un régime mieux adapté à son objet, ce qui est exactement le contraire d'un changement. Il n'y a donc ni mutation, ni transformation de société, ni aucun fait qui puisse être interprété comme tel; le changement de dénomination ne peut, dans les conditions ci-dessus être considéré comme un élément de mutation ou de transformation. Il lui demande s'il existe, dans ce cas une opération constituant un fait générateur de perception de la taxe de publicité foncière (Question du 13 février 1965).

Réponse. - Il est admis par mesure de tempérament que la publication à la Conservation des Hypothèques des actes constatant la transformation de sociétés en groupements forestiers dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi N° 63-810 du 6 août 1963 ne donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière qu'au taux fixe de 5 francs que cette transformation entraîne ou non, du point de vue juridique, la création d'une personne morale nouvelle. Cette mesure répond au désir exprimé par l'honorable parlementaire (J.O. 30 avril 1965 - Déb. A.N. p. 1020, col. 2).

Observations. - La réponse qui précède confirme la décision ministérielle du 7 mars 1958 (B.O.E.D. 1958-1-7729, p. 857, 2° col.; Bull. .A.M.C., art. 347 et 374 § 5).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1918.