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ARTICLE 632

SALAIRES.

Amendes et condamnations pécuniaires.
Inscriptions. - Salaires en débet. - Recouvrement.
Décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatifs au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

(J.O. du 29 décembre 1964.)

ARTICLE PREMIER. - Les condamnations pécuniaires énumérées à l'article 76 du décret sus-visé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du Procureur de la République selon les dispositions de l'article 707 du Code de procédure pénale.

ART. 4. - Le recouvrement des amendes pénales et des frais de justice est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles institué par l'article 2 de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938, tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs, d'autre part, par l'hypothèque légale institué par l'article premier de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938, modifiés par les articles 12 et 18 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959.

Le recouvrement des condamnations pécuniaires autres que les amendes pénales et les frais de justice est garanti par l'hypothèque judiciaire résultant du jugement ou de l'arrêt de condamnation institué par l'article 2123 (alinéa 1) du Code Civil.

L'inscription de l'hypothèque légale ou de l'hypothèque judiciaire doit être requise dès réception de l'extrait, pour toutes les condamnations pécuniaires égales ou supérieures à une somme fixée par décision du Ministre des Finances.

L'inscription est prise à la diligence du comptable direct du Trésor consignataire de l'extrait sur les immeubles du débiteur qui sont situés dans le ressort de ce comptable. Sur les immeubles qui sont situés en dehors de ce ressort, l'inscription est prise à la requête du comptable consignataire de l'extrait par le comptable du lieu de situation : dans ce cas, il appartient au comptable consignataire de l'extrait de surveiller éventuellement le renouvellement de l'inscription.

Le débiteur qui s'est libéré supporte les frais de radiation de l'inscription, s'il la demande.

ART. 8. - Les frais des poursuites exercées sont calculés proportionnellement au montant des sommes exigibles, déduction faite des acomptes payés et conformément aux tarifs en vigueur en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

Les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables et déterminés comme en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

Le salaire du Conservateur des Hypothèques ne lui est acquis qu'autant qu'il a été recouvré sur le débiteur par le comptable direct du Trésor consignataire de l'extrait de jugement ou d'arrêt.

Le coût des bordereaux d'inscription est à la charge du débiteur.

Observations. - En ce qu'il dispose que le salaire, liquidé en débet, des inscriptions garantissant le payement des amendes et condamnations pécuniaires est recouvré par le comptable du Trésor chargé de l'encaissement de ces créances, l'article 8 du décret ne fait que consacrer une pratique courante (v. Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1964).

A le prendre à la lettre, le texte interdirait, en contrepartie, au Conservateur, de poursuivre directement le recouvrement du salaire contre le débiteur, comme il est légalement fondé à le faire (Bull. A.M.C., art. 446 et 509).

Cette interdiction, insérée dans un texte purement réglementaire, pourrait être contestée. Mais elle est sans conséquences pratiques sérieuses, étant donné qu'il s'agit de débiteurs contre lesquels le Conservateur est le plus souvent dépourvu de moyens d'action efficaces et elle est largement compensée par la facilité que l'intervention du comptable du Trésor apporte au recouvrement du salaire.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1964