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ARTICLE 648

PUBLICATION D'ACTES.

Actes soumis à publication. - Promesse d'hypothèque.

A un notaire qui l'avait consulté au sujet de la possibilité de faire publier un acte constatant une promesse d'hypothèque, le Président de l'A.M.C. a adressé la réponse suivante :

" Les banques qui consentent des prêts aux membres des sociétés immobilières régies par la loi du 28 juin 1938 se proposent de se faire consentir par leurs emprunteurs une promesse d'hypothèque et elles envisagent de faire publier ces promesses après l'attribution de l'appartement à l'associé.

" En l'état, vous demandez, par une lettre du 5 juillet courant, si les conservateurs des hypothèques accepteront de publier ces promesses, bien que l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 prévoie seulement la publication des promesses de ventes.

" Je crois pouvoir répondre à cette question par l'affirmative.

" Depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime hypothécaire, les conservateurs sont appelés à se demander s'ils doivent refuser de publier les actes ou documents dont la publication n'est prévue ni à titre obligatoire ni à titre facultatif par les décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955.

" En faveur de l'affirmative, on peut tirer argument des textes précités qui ne se bornent pas à rendre obligatoire la publication de certains actes, mais qui autorisent aussi la publication de certains autres ; on peut, en effet, considérer qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que les actes non inclus dans l'une ou l'autre de ces catégories ne peuvent pas être publiés.

" Mais l'opinion contraire trouve à s'appuyer sur les dispositions des deux décrets sus-visés qui prescrivent dans certains cas aux conservateurs de refuser la publication. Ces dispositions dérogent en effet à la règle générale de l'article 2199 du Code civil, selon laquelle le conservateur n'est pas fondé à refuser l'exécution d'une formalité, et on peut raisonnablement soutenir que, comme toute dérogation, elles doivent être interprétées restrictivement et que leur effet doit être strictement limité aux cas qu'elles visent. Or, aucune des dispositions en cause ne permet expressément au conservateur de refuser de publier un acte ou document dont la publication n'est pas explicitement prescrite ou autorisée.

" La première interprétation a été adoptée par le Président du Tribunal civil de Sègre (Ordonnance du 12 mars 1958, Bulletin de l'A.M.C., art. 328) et par le Président du Tribunal de Nice (deux Ordonnances des 4 octobre et 28 décembre 1958, Bull. A.M.C., art. 441). Mais, le Tribunal civil de la Seine (Jugement du 6 novembre 1958, Bull. A.M.C., art.. 441) s'est prononcé en sens contraire et a jugé que rien ne s'opposait à ce que soit publié, aux risques du requérant, un acte n'entrant pas dans la catégorie de ceux qui doivent être obligatoirement publiés ou dont la publication est explicitement autorisée.

" En présence de ces décisions contradictoires, les conservateurs ne peuvent, à mon avis, qu'adopter l'attitude la plus libérale qui est aussi celle qui est la plus conforme à leur rôle. C'est le conseil que mon Association leur a donné.

" Je pense, dans ces conditions, que mes collègues ne refuseront pas de publier les promesses d'hypothèques, bien que leur publication ne soit ni prescrite ni autorisée, par aucun texte. "

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 835 et 837 A-II (feuilles vertes).