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ARTICLE 649

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption.
Inscriptions requises par le S.E.I.T.A. en vertu d'un état exécutoire accompagné de l'acquiescement des débiteurs.

En garantie des prêts qu'il consent à ses agents, le Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.) requiert contre les emprunteurs une inscription hypothécaire. Cette inscription est prise en vertu d'un exécutoire accompagné de l'acquiescement des débiteurs (V. Bull. A.M.C., art. 509).

Sous le régime antérieur au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, les états exécutoires étaient régis par l'article 54 de la loi du 13 octobre 1898, aux termes de l'article 22 du décret-loi du 25 août 1937, complété par l'article 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953 (ces textes codifiés sous l'article 852 du Code Général des Impôts), ces états exécutoires étaient " considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire ", lorsque le débiteur y avait acquiescé.

Depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 1962 précité, les états exécutoires sont réglementés par l'article 85 de ce décret. Aux termes de l'article premier de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963, en cas d'acquiescement des débiteurs, ces états exécutoires " emportent hypothèque " (Bull. A.M.C., art. 567).

En l'état, la question s'est posée de savoir si l'hypothèque attachée aux exécutoires délivrés actuellement contre les débiteurs du S.E.I.T.A. a, comme par le passé, le caractère d'une hypothèque judiciaire ou si on doit la considérer comme une hypothèque légale. L'intérêt de la distinction est que, dans le premier cas, l'inscription de l'hypothèque donne ouverture à la taxe de publicité foncière et que, dans le second, elle en est dispensée.

Or, la Direction Générale, d'accord avec la Direction de la Comptabilité publique et l'Agence Judiciaire du Trésor, a, par une lettre du 23 mai 1966 (Service de l'Administration générale, Sous-Direction II B C, Bureau II B C 2, Publicité foncière, n° 12112/4321) fait connaître au S.E.I.T.A. que " dès l'instant où la loi ne qualifie pas de judiciaire l'hypothèque dont il s'agit, celle-ci doit être tenue pour légale en application des dispositions générales des articles 2117, alinéa 1, et 2121, in limine, du Code civil ".

En conséquence, il n'y a plus lieu d'assujettir à la taxe de publicité foncière les inscriptions requises par le S.E.I.T.A. contre ses débiteurs dans les conditions sus-visées.

Annoter : C.M.L. 2° éd., 1896.