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ARTICLE 664

RADIATIONS.

Réforme des régimes matrimoniaux. - Loi du 13 juillet 1965 :
I. - Biens réservés de la femme.
II. - Epoux mariés depuis le 1er février 1966.
Clauses particulières de leur contrat de mariage.
III. - Epoux mariés avant le 1er février 1966.
Exercice d'une des options offertes par la nouvelle loi.
IV. - Faculté pour les époux de modifier leur régime matrimonial.
V. - Justifications à produire à l'appui des actes de mainlevée.

1. - Dans l'art. 627 du Bulletin, nous avons exposé les règles à suivre sous l'empire de la loi du 13 juillet 1965, pour la mainlevée des inscriptions garantissant des créances dépendant d'une communauté conjugale ou appartenant en propre à des époux mariés sous le régime de la communauté.

Ces règles sont celles du droit commun. Elles comportent des exceptions, soit qu'il s'agisse d'immeubles soumis à un régime particulier (biens réservés de la femme), soit que les époux mariés sous le nouveau régime aient inséré dans leur contrat une des clauses autorisées par la loi nouvelle.

Par ailleurs, cette loi apporte des dérogations au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. D'une part, les époux mariés avant le 1er février 1966 ont temporairement la faculté, d'exercer certaines, options. D'autre part, une possibilité permanente est donnée aux époux, quelle que soit la date de leur mariage, de modifier sous certaines conditions, leur régime matrimonial.

L'objet de cet article est d'examiner les conséquences de ces exceptions et dérogations en matière de mainlevées d'inscriptions.

Ch. I. - Immeubles soumis à un régime particulier.

2. -Biens réservés de la femme. L'art. 224 nouveau du Code Civil dispose dans son 2° alinéa, que " les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les art. 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux ". De son côté, l'art. 1425 nouveau porte que " la femme a, pour administrer les biens réservés, les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs ".

De la combinaison de ces deux dispositions, il ressort que la femme peut donner mainlevée sous sa seule signature des inscriptions, garantissant les créances faisant partie de ses biens réservés, mais seulement dans les cas où le mari peut consentir seul la mainlevée des inscriptions prises en garantie des autres créances communes.

Or, on a vu que le mari ne peut consentir sans le concours de sa femme la mainlevée d'une inscription, ayant pour objet une créance de communauté que lorsqu'elle est la conséquence d'un paiement et que la créance garantie ne consiste pas dans le prix de vente de l'un des biens visés à l'art. 1424. (Bull. A.M.C., art. 627-2.)

C'est dès lors, sous les mêmes conditions, que la femme peut donner seule la mainlevée des inscriptions garantissant les créances faisant l'objet de ses biens réservés. Dans les autres cas, le concours de son mari à la mainlevée est nécessaire.

Les règles qui précèdent ne sont cependant pas applicables au cas où les époux ont adopté soit la clause de main commune (V. n° 3 ci-dessous), soit la clause de représentation mutuelle (V. n° 4 ci-dessous). Dans le premier cas, la mainlevée doit, en toute hypothèse, être consentie par les deux époux. Dans le second cas, les mainlevées qui sont la conséquence d'un paiement peuvent être consenties indifféremment par l'un ou l'autre des époux, même lorsque la créance consiste dans le prix de vente de l'un des biens visés à l'art. 1424 ; le consentement des deux époux reste par contre nécessaire en cas de mainlevée sans constatation de payement.

Selon le dernier alinéa de l'art. 424 " l'origine et la consistance des biens réservés sont établis, tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'art. 1402 ", c'est-à-dire au moyen de tous écrits qui devront être produits à l'appui de l'expédition de l'acte de mainlevée ou être relatés dans les énonciations certifiées de cet acte, lorsque celui-ci ne sera signé que par la femme.

Les règles tracées par l'art. 224 sont applicables quelle que soit la date du mariage. Les époux mariés avant le 1er février 1966 sont en effet soumis au droit nouveau, notamment en ce qui concerne les biens réservés, par le 2° alinéa de l'art. 10 de la loi du 13 juillet 1965 et par le 2° alinéa de l'art. 11 de la même loi, par la loi n° 65-995 du 26 novembre 1965.

Ch. II. - Clauses particulières insérées dans le contrat des époux mariés depuis le 1er janvier 1966.

3. - Biens de communauté. - Clause de la main commune. - L'art. 1503 nouveau du Code Civil dispose que " les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté " et il ajoute : " En ce cas, les actes de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme... ".

Il en résulte, pour ce qui concerne les mainlevées d'inscriptions garantissant des créances de communauté, que, lorsque les époux ont adopté la clause de main commune, l'acte de mainlevée doit être signé par les deux époux, même si la mainlevée est la conséquence du paiement d'une créance ne consistant pas dans le prix de vente d'un bien visé à l'art. 1 424. (V. Bull. A.M.C., art. . 627 2 et 5.)

4. - Biens de communauté. - Clause de représentation mutuelle. Aux termes des 1er et 2 alinéas de l'art. 1504 nouveau du Code Civil " les époux peuvent, par contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs, y compris les biens réservés. Les actes d'administration que l'un d'eux a fait seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre ". Par contre, selon le dernier alinéa du même article " les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des époux ".

En conséquence, lorsque les, époux ont fait figurer dans leur contrat de mariage une clause de représentation mutuelle, toutes les mainlevées avec constatation de paiement, qui sont des actes d'administration, peuvent être consenties soit par le mari seul, soit par la femme seule, sans distinguer selon que la créance garantie consiste ou non dans le prix de vente de biens visés à l'art. 1424. Par contre, en cas de mainlevée sans constatation de paiement, le consentement des deux époux demeure nécessaire.

5. - Biens propres de la femme. - Clause d'unité d'administration. -

L'art. 1505 nouveau du Code Civil donne aux époux la faculté de convenir que le mari aura l'administration des biens propres de sa femme. Cette clause, qui retire à la femme le pouvoir d'administrer ses biens propres, la replace sous un régime analogue à celui antérieur de la communauté conventionnelle. Les actes de dispositions qu'elle passe ne peuvent porter en principe que sur la nue-propriété des biens.

L'adoption d'une telle clause entraîne, en matière de mainlevée d'inscriptions garantissant des créances propres à la femme, les conséquences suivantes :

a) Les mainlevées sans constatation de paiement exigent le concours des deux époux ;

b) Les mainlevées avec constatation de paiement peuvent être consenties par le mari seul.

La clause d'unité d'administration ne vise que les biens propres de la femme ; les biens réservés de cette dernière, qui sont des biens de communauté, demeurent sous le régime qui leur est propre. (V. n° 2 ci-dessus).

Ch. III. - Exercice de l'une de ces options offertes aux époux mariés avant le 1er février 1966.

6. - Epoux mariés sous le régime de la communauté conventionnelle. - Maintien au mari de l'administration des biens propres de la femme. -. Le 2° alinéa ajoute à l'art. 11 de la loi du 13 janvier 1965 par la loi n° 65-995 du 26 novembre 1965 a étendu le droit nouveau aux époux mariés antérieurement sous le régime de la communauté conventionnelle, notamment pour ce qui concerne leurs biens propres (Bull. A.M.C., art. . 627-4). Mais il a réservé aux époux la faculté de convenir, par déclaration conjointe passée devant notaire avant une date limite fixée primitivement au 1er août 1966 et reportée au 31 décembre 1967 par l'art. 1er de la loi n° 66-861 du 22 novembre 1966 (J.O. du 24), que les biens propres de la femme continueront à être administrés par le mari. Dans le cas où les époux ont usé de cette faculté, le mari exerce ses pouvoirs d'administration conformément aux nouveaux art. 1505 à 1510 du Code Civil relatifs à la clause d'unité d'administration. (V. n° 5 ci-dessus.)

Il peut alors consentir seul les mainlevées avec constatation de paiement des inscriptions garantissant les créances propres de la femme. Le consentement des deux époux est par contre nécessaire pour la mainlevée sans constatation de paiement des mêmes inscriptions.

7. - Epoux mariés sous le régime sans communauté ou sous le régime dotal. - Adoption du régime de la communauté légale ou de la séparation de biens. - La disposition finale du 3° alinéa de l'art. 11 de la loi du 13 juillet 1965 autorise les époux mariés antérieurement sous le régime sans communauté ou sous le régime dotal à se placer, par déclaration conjointe passée devant notaire avant le 1er février 1968, sous le régime nouveau de la communauté légale ou sous celui de la séparation de biens.

Dans le cas où l'option est exercée par des époux mariés originairement sous le régime sans communauté, assez rare en pratique, tous les biens leur appartenant, qui étaient des propres, le demeurent après l'option pour le régime de la communauté légale ou pour celui de la séparation de biens. Chacun des époux est par suite habilité, sous son nouveau régime matrimonial, à donner seul mainlevée, avec ou sans constatation de paiement des inscriptions garantissant ses créances personnelles.

Il en est de même dans le cas où les époux avaient adopté primitivement le régime dotal. Qu'ils aient opté pour le régime de la communauté légale ou pour celui de la séparation de biens, chacun a, sous son nouveau régime, le pouvoir de donner seul mainlevée, avec ou sans constatation de paiement, des inscriptions prises en garantie des créances dont il était propriétaire sous le régime dotal.

On a demandé si, lorsque le contrat portant adoption du régime dotal renfermait une clause autorisant, conformément aux prévisions de l'art. 1556 ancien du Code Civil l'aliénation des immeubles sous condition de remploi, l'obligation de remploi subsistait après l'exercice de l'option. La négative nous paraît certaine. En principe, sous le régime dotal, les immeubles sont inaliénables (art. 1554 ancien du Code Civil). Or, cette inaliénabilité ne peut être maintenue lorsque les époux ont opté pour le régime de la communauté légale ou pour celui de la séparation de biens avec lesquels elle est incompatible. A fortiori ne peut subsister après l'option la clause de remploi obligatoire qui est une atténuation apportée au régime de l'inaliénabilité. il faut au surplus observer que si l'art. 16, 2° alinéa de la loi du 13 juillet 1965, qui autorise les époux mariés avec contrat sous le régime antérieur à soumettre leur régime matrimonial aux dispositions nouvelles, renferme une réserve pour ce qui concerne les clauses particulières contenues dans le contrat, la disposition finale de l'art. 11, actuellement en cause, ne contient pas de réserve analogue.

8. Epoux mariés sans contrat. - Possibilité de se placer sous le nouveau régime de la communauté légale. - L'art. 16, 1er alinéa de la loi du 13 juillet 1965 dispose que les époux mariés avant le 1er février 1966 sans, avoir fait de contrat de mariage peuvent, par déclaration conjointe passée devant notaire avant une date qui a été reportée au 31 décembre 1967 par l'art. 1er de la loi n° 66-861 du 22 novembre 1966 (J.O. du 24), se placer sous le nouveau régime de la communauté légale.

Déjà, par l'effet du 2° alinéa de l'art. 10, les époux mariés sous le régime ancien de la communauté légale ont, de plein droit, depuis le 1er février 1966, les mêmes pouvoirs d'administration et de disposition que ceux qui sont mariés sous le régime légal nouveau et peuvent, par suite, consentir dans les mêmes conditions que ces derniers la mainlevée des inscriptions hypothécaires, que ces mainlevées soient ou non consécutives à un paiement. (Bull. A.M.C., art. . 627-7.)

L'exercice par ces époux de l'option prévue au 2° alinéa de l'art. 16 est dès lors sans effet en matière de mainlevées.

9. - Epoux mariés sous un régime conventionnel. - Possibilité de soumettre leur régime matrimonial aux dispositions nouvelles. - Aux termes. du 2° alinéa de l'art. 16 de la loi du 13 juillet 1965, les époux qui avaient passé des conventions matrimoniales avant le 1er février 1966 peuvent, par déclaration conjointe passée devant notaire avant le 1er janvier 1968 (Loi du 22 novembre 1966, art. 1er) soumettre leur régime matrimonial aux dispositions nouvelles qui règlent désormais ce type de régime.

Les conséquences de cette option varient selon le régime adopté.

a) Communauté conventionnelle. - Par application du 2° alinéa ajouté à l'article 11 de la loi du 13 janvier 1965 par la loi n° 65-995 du 26 novembre 1965, les époux mariés sous le régime de la communauté conventionnelle avant le 1er février 1966 ont, depuis cette dernière date, des pouvoirs identiques, en matière d'administration et de disposition, à ceux des époux mariés sous le nouveau régime de la communauté légale. (Bull. A.M.C., art. . 627-7.)

L'option prévue à l'art. 16, 2° alinéa, au cas où elle a été exercée, n'a rien changé dès lors aux pouvoirs dont il s'agit.

Les contrats de mariage portant adoption du régime de la communauté renferment parfois une clause de remploi obligatoire des deniers appartenant à la femme. Il s'agit là, à notre avis, d'une des clauses particulières visées dans la partie finale du 2° alinéa de l'art. 16 et que l'exercice de l'option ne fait pas disparaître.

Mais la situation serait sans doute différente si, au lieu de stipuler une obligation de remploi opposable aux tiers, les époux avaient convenu de placer certains, biens de la femme sous le régime dotal, soit au moyen d'une déclaration expresse de dotalité, soit par une stipulation en tenant lieu. (Rapp. Jacquet et Vétillard, V°, Femme mariée, n° 152-1 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1083-2°.) A l'égard de ces biens, les époux auraient adopté le régime dotal et seraient alors fondés, semble-t-il, à se prévaloir de la disposition finale du dernier alinéa de l'art. 11 pour placer les biens dont il s'agit sous le régime nouveau de la communauté légale ou de la séparation de biens. (V. n° 7 ci-dessus.)

b) Séparation de biens. - Du point de vue de l'étendue des pouvoirs d'administration et de disposition des époux, le régime nouveau de la séparation des biens ne diffère pas de l'ancien. Chacun des époux conserve par conséquent après l'option le droit qu'il avait antérieurement de donner seul mainlevée, avec ou sans paiement, des inscriptions garantissant ses propres créances.

Au cas où une société d'acquêts a été adjointe à la séparation de biens, cette société d'acquêts, soumise aux règles applicables à la communauté de biens réduite aux acquêts (Rapp. Jacquet et Vétillard, V° Femme mariée, n° 29, p. 207), s'est trouvée régie, dès le 1er février 1966, pour ce qui concerne les pouvoirs d'administration et de disposition des époux, par les règles applicables à la nouvelle communauté légale. (Art. 11, 2° alinéa de la loi du 13 juillet 1965, complété par la loi n° 65-995 du 26 novembre 1965.) L'exercice de l'option prévue au 2° alinéa de l'art. 16 ne peut dès lors modifier l'étendue des pouvoirs des époux, notamment en ce qui concerne la mainlevée des inscriptions garantissant les créances dépendant de la société d'acquêts.

c) Régime dotal. - L'option offerte par le 2° alinéa de l'art. 16 de la loi du 13 juillet 1965 n'intéresse pas les époux mariés sous le régime dotal, puisque ce régime se trouve supprimé pour l'avenir.

Les époux mariés sous le régime dotal qui n'auront pas opté avant le 1er février 1968 pour le nouveau régime de la communauté légale ou pour celui de la séparation de biens, comme le leur permet le dernier alinéa de l'art. 11 (V. n° 7 ci-dessus), demeureront régis par le droit ancien et leurs pouvoirs, notamment en matière de mainlevées d'inscriptions, resteront inchangés.

Si une société d'acquêts a été adjointe au régime dotal, les pouvoirs des époux à l'égard des biens qui en dépendent et particulièrement des inscriptions garantissant les créances communes sont les mêmes qu'au cas de société d'acquêts adjointe au régime de la séparation de biens. (V. § b, ci-dessus.)

d) Régime sans communauté. - Les époux mariés sous le régime sans communauté sont actuellement dans la même situation que les époux mariés sous le régime dotal (V. § c précédent). L'option prévue au 2° alinéa de l'art. 16 ne leur est pas applicable et, s'ils n'ont pas usé de la faculté qui leur est offerte par le dernier alinéa de l'art. 11 de se placer sous le régime de la communauté légale ou celui de la séparation de biens (V. n° 7, ci-dessus), les pouvoirs qu'ils avaient avant le 1er février 1966, notamment en matière de mainlevées, demeurent inchangés.

10. - Publicité des déclarations d'option. - En vue d'informer les tiers des modifications apportées au régime matrimonial des époux par les déclarations d'option sus-visées, l'art. 17 de la loi prescrit la mention de ces déclarations en marge des deux exemplaires de l'acte de mariage (détenus l'un à la Mairie et l'autre au Greffe du Tribunal de Grande Instance) et, s'il existe un contrat de mariage, en marge de ce contrat.

Les déclarations d'option ont effet immédiat entre les époux, mais elles ne sont opposables aux tiers que trois mois après leur mention en marge des deux exemplaires de l'acte de mariage (1). Il est précisé toutefois que le 2° alinéa de l'art. 17 que les déclarations non mentionnées seront néanmoins opposables aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont fait connaître qu'ils se sont soumis au droit nouveau.

(1) Aux termes de l'art. 17 originaire, la mention était prescrite " à peine de nullité ". Ces mots ont été supprimés par l'art. 2 de la loi n° 66-861 du 22 novembre 1966.

Ch. IV. - Faculté donné aux époux de modifier leur régime matrimonial.

11. - En dehors des possibilités qu'elle donne, à titre temporaire, aux époux mariés avant le 1er février 1966, d'apporter certaines modifications déterminées à leur régime matrimonial, en exerçant les options visées sous les n° 6 à 9 qui précèdent, la nouvelle loi établit une dérogation permanente à la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales.

L'art. 1397, nouveau, du Code Civil autorise, en effet, sous certaines conditions, les époux, quelle que soit la date de leur mariage, à convenir de modifier leur régime matrimonial ou même à en changer complètement, par acte notarié soumis à l'homologation du tribunal.

La modification, une fois homologuée, doit être mentionnée sur les deux exemplaires de l'acte de mariage, ainsi que, le cas échéant, sur la minute du contrat de mariage modifié. Elle produit effet entre les époux dès l'homologation de l'acte modificatif. Elle devient opposable aux tiers trois mois après avoir été mentionnée sur les deux exemplaires de l'acte de mariage ; elle peut aussi, à défaut de mention, être opposée aux tiers avec lesquels les époux ont passé des actes dans lesquels ils ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. (Rapp. n° 10, ci-dessus.)

Ch. V. - Justifications à produire à l'appui des actes de mainlevée.

12. - Nature des justifications. - De ce que les conventions matrimoniales peuvent être modifiées au cours du mariage, il résulte que les personnes qui requièrent une radiation doivent, non seulement, justifier du régime matrimonial originaire de l'auteur de la mainlevée, mais encore établir que ce régime n'a pas été modifié.

Cette preuve peut être apportée, au moins dans une certaine mesure, sous la forme d'un extrait de l'acte de mariage constatant qu'aucun contrat modificatif homologué n'y a été mentionné.

Sans doute cet extrait ne donne-t-il pas la certitude absolue que la mainlevée a été valablement consentie.

La mention du contrat modificatif sur l'acte de mariage n'est pas nécessaire en effet pour que la modification régisse un acte de mainlevée passe après son homologation. Cette mention a seulement pour effet de rendre la modification opposable aux tiers. Or, l'irrégularité qui affecterait une mainlevée du fait de l'insuffisance des pouvoirs de l'époux qui l'a consentie ne pourrait préjudicier qu'à l'autre époux et, entre époux, l'acte modificatif produit ses effets dès qu'il a été homologué.

On ne saurait cependant faire grief ni au débiteur qui se prévaut de la mainlevée pour requérir la radiation, ni au conservateur qui opère cette radiation, qui sont l'un et l'autre des tiers, d'avoir ignoré une modification du régime matrimonial qui n'a par été portée à la connaissance des tiers dans la forme prescrite par la loi. Il suffit, dès lors, pour couvrir sa responsabilité, que le Conservateur se fasse produire un extrait de l'acte de mariage, délivré depuis moins de trois mois, constatant qu'aucun contrat modificatif du régime matrimonial n'a été mentionné sur cet acte.

Peut-être le Conservateur pourrait-il aussi demander la production de deux extraits de l'acte de mariage délivrés, l'un par le Maire, l'autre par le greffier du Tribunal de Grande Instance, pour le cas où un acte modificatif aurait été mentionné en marge de l'un seulement des deux exemplaires de l'acte de mariage. Cette hypothèse se présentera cependant d'une manière exceptionnelle étant donné que l'Instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955 (J.O. du 22), mise à jour pour la dernière fois le 15 juillet 1966 (art. 194 d, 196 et suiv., 200, 215 et 216) organise une procédure de mise en concordance des deux exemplaires des actes de l'état civil au moyen d' " avis de mention " adressés dans les trois jours de la mention et donnant lieu à récépissé et que, dans ces conditions, l'exigence d'un double certificat pourrait dès lors paraître procéder d'un formalisme excessif.

A notre avis, on ne doit pas, par contre, se contenter de la certification par le notaire rédacteur du contrat de mariage qu'aucune modification n'a été mentionnée en marge du contrat. L'absence de mention en marge du contrat de mariage offre, en effet, moins de garantie que l'absence de mention en marge de l'acte de mariage, étant donné qu'il est moins à craindre que cette absence soit la conséquence d'une omission dans le second cas où la mention est nécessaire pour que la modification devienne opposable aux tiers que dans le premier cas où l'omission est dépourvue de toute sanction.

Les observations qui précèdent ne visent que l'hypothèse où l'acte de mainlevée ne fait pas état d'une modification apportée depuis son mariage au régime matrimonial du comparant. Mais la production d'un extrait de l'acte de mariage doit être exigée même lorsque l'acte de mariage révèle lui-même l'existence d'un acte modificatif. Il est nécessaire, en effet, de s'assurer que le régime matrimonial n'a pas fait l'objet d'une modification autre que celle qui est signalée.

13 - Pièces justificatives non produites, mais relatées dans les énonciations certifiées de l'acte de mainlevée. - Lorsque les intéressés usent de la faculté qui leur est donnée par le 2° alinéa de l'art. 2158 du Code Civil, de ne pas produire les pièces justificatives en les relatant dans les énonciations certifiées de l'acte de mainlevée, les errements antérieurs se trouvent également modifiés par la loi du 13 juillet 1965.

Les énonciations relatives au contrat de mariage ne doivent plus seulement indiquer comme par le passé, si le contrat renferme ou non une clause restrictive de la capacité civile de la femme ou prescriptive d'emploi de ses deniers. Lorsque le mariage est postérieur à la promulgation de la loi du 13 juillet 1965 (et non pas seulement postérieur au 1er février 1966, en raison de la possibilité donnée aux époux par l'art. 19 de la loi d'adopter par anticipation les dispositions nouvelles), elles ont aussi à préciser si les époux ont ou non stipulé une clause de main commune, une clause de représentation mutuelle ou encore une clause d'unité d'administration. (V. les n° 3, 4 et 5 ci-dessus.)

De même les énonciations concernant éventuellement un acte modificatif doivent en indiquer clairement l'objet et préciser qu'il n'apporte aucune autre modification au régime antérieur.

Quant aux extraits des actes de mariage, dont la production peut être aussi remplacée par leur énonciation certifiée, cette énonciation doit préciser non seulement, s'il y a lieu, comme précédemment, que le mariage n'a pas été précédé d'un contrat, mais encore, dans tous les cas, soit que l'acte de mariage n'a été émargé d'aucune mention d'un acte modificatif du régime matrimonial, soit qu'un acte de cette nature y a été mentionné. Dans ce dernier cas, l'énonciation doit reproduire les éléments essentiels de la mention.

Annoter C.M.L. 2 éd. n° 1072, 1077 à 1079, 1081, 1083, 1084 et 1090 ; Jacquet et Vétillard, V° Femme mariée, n° 3, 12, 23, 24, 27, 62, 63, 64 et 151.

Voir AMC n° 716.