Retour

ARTICLE 716

RADIATIONS.

Réforme des régimes matrimoniaux. - Loi du 13 juillet 1965.
Justification de l'absence de modification du régime matrimonial.
Cas particulier où les époux sont mariés hors de France.

Aux termes du 3° alinéa de l'art. 1397, nouveau, du Code Civil, les contrats modificatifs d'un régime matrimonial doivent, pour être opposables aux tiers, être mentionnés en marge de l'acte de mariage. Il en est de même, en vertu du 2° alinéa de, l'art. 17 de la loi du 13 juillet 1965, des déclarations d'option prévues aux art. 11 et 16 de ladite loi (Bull. A.M.C., art. 664, n° 6 à 11).

En conséquence, les personnes qui requièrent une radiation doivent, pour établir que le régime matrimonial de l'auteur de la mainlevée n'a pas été modifié, produire l'extrait de son acte de mariage constatant qu'aucun acte modificatif du régime matrimonial n'a été mentionné sur cet acte (Bull. A.M.C., même article, n° 12).

Les dispositions qui prescrivent la mention dont il s'agit en marge de l'acte de mariage ne peuvent toutefois produire effet que sur le territoire français. Elles ne sont pas applicables lorsque, l'acte de mariage ayant été dressé hors de France, l'opposition de la mention devrait être requise auprès d'une autorité étrangère.

Dans ce cas, il y a lieu de faire application des mesures particulières concernant les mentions à effectuer en marge d'actes, de l'état civil dressés hors de France. En vertu de ces mesures, les mentions en causé doivent être requises, non pas auprès de l'autorité étrangère qui détient l'acte d'état civil qui devrait être émargé, mais auprès d'une autorité française désignée à cet effet (instruction générale du Ministère de la Justice sur l'état civil, modifiée en particulier les 20 mai 1962, 12 avril 1964 et 12 avril 196·6, Journal officiel des 1er juin 1960, p. 4.946; 13 mai 1962, p. 4.742 et 3 mai 1966, p. 3.523).

En conséquence, toutes les fois que l'auteur d'une mainlevée est marié hors de France, c'est l'autorité française susvisée qui est en mesure de certifier que la mention d'un acte modificatif du régime matrimonial a ou n'a pas été requise.

Selon le pays où le mariage a été célébré, cette autorité est la suivante :

I. - Acte de mariage dressé dans un département d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ou un territoire d'outre-mer (Comores, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, Côte Française des Somalis, Wallis et Futuna). (Instruction générale précitée, n° 197) :

Dépôt des papiers publics des départements, et territoires. d'outre-mer, 27, rue Oudinot, Paris-7°.

II. - Acte de mariage dressé dans u Etat de l'ancienne Indochine française). (Instruction générale précitée, n° 198).

a) Lorsque le mariage a été célébré avant le 1er janvier 1958 : dépôt des papiers publics des départements et territoires d'outre-mer, 27, rue; Oudinot, Paris-7°.

b) Lorsque le mariage a été célébré depuis le 1er janvier 1958 : Service central d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, 7, allée Brancas, Nantes.

III. - Acte de mariage dressé dans un ancien territoire d'outre-mer (Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Guinée, Haute-Volta, anciens établissements français de l'Inde, Mali, Mauritanie, Niger, République Centafricaine (ancien Oubanghi-Chari), République Malgache, Sénégal, Tchad) ou ancien territoire sous tutelle (Cameroun, Togo).). (Instruction générale précitée, n° 198 a) :

a) Lorsque le mariage a été célébré avant le 1er janvier 1960 dans l'un des territoires susvisés autre que les anciens établissements français de l'Inde ou avant le 16 août 1962 dans ces derniers établissements : dépôt des papiers publics des départements et territoires d'outre-mer, 27, rue Oudinot, Paris-7° ;

b) Lorsque le mariage a été célébré depuis le 1er janvier 1960 dans l'un des territoires susvisés autre que les anciens établissements français de l'Inde ou depuis le 16 août 1962 dans ces derniers établissements, : Service central d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, 7, allée Brancas, Nantes.

IV. - Acte de mariage dressé à l'étranger, y compris le Maroc et la Tunisie). (Instruction générale précitée, n° 199) ;

Service central d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, 7, allée Brancas, Nantes.

V. - Acte de mariage dressé en Algérie (Instruction générale précitée, n° 199 u) :

a) Lorsqu'il s'agit de personnes de nationalité française (Français d'origine, Français naturalisé ou personne de statut civil de droit local, originaire d'Algérie, ayant souscrit une reconnaissance de la nationalité française) : Service central d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, 7, allée Brancas, Nantes ;

b) Lorsqu'il s'agit de personnes de nationalité algérienne, la mention est, conformément aux dispositions de l'art 37 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, opérée, comme par le passé, en marge de l'acte de mariage par le maire de la localité algérienne où le mariage a été célébré. C'est par suite, comme pour les personnes mariées en France, un extrait de l'acte de mariage constatant l'absence de mention qui constitue la pièce justificative à produire à l'appui de la mainlevée.

Il ne semble pas que l'on puisse faire application, dans ce cas particulier, de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 (Bull. A.M.C., art. 503), qui autorise à remplacer la production de l'extrait d'un acte de l'état civil dressé en Algérie par celle du livret de famille, d'une fiche d'état civil ou d'un acte de notoriété. La preuve de l'absence de mention que l'on pourrait trouver dans ces documents serait des plus incertaines. Toutefois, il faudra sans doute faire preuve sur ce point d'une certaine tolérance s'il apparaît que la délivrance de l'extrait de l'acte de mariage par l'autorité algérienne soulève des difficultés.

Les certificats délivrés par le dépôt des papiers publics des départements et territoires d'outre-mer ou par le Service central d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, devront, comme les extraits des actes de mariage dressés en France (Bull. A.M.C., art. 644-12, 5° al.), avoir été établis, depuis moins de trois mois. Il en est de même des extraits des actes de mariage délivrés par l'autorité algérienne ; mais sur ce point, également, il faudra faire preuve de tolérance s'il apparaît que, du fait de l'autorité appelée à délivrer l'extrait, les intéressés ne sont pas en mesure de respecter le délai.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 664-12.