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ARTICLE 754

INSCRIPTIONS.

I. - Enonciation du bordereau. - Immeuble en copropriété.
Prêt hypothécaire portant sur la totalité de l'immeuble.
possibilité de requérir des inscriptions grevant un lot ou un groupe de lots pour sûreté d'une fraction du prêt.
II. Bordereaux collectifs.
Inscriptions multiples requises, par un bordereau unique, au profit d'un même créancier contre un même débiteur. - Régularité.

SALAIRES.

liquidation.
Inscription requise au profit d'un même créancier contre un même débiteur sur plusieurs immeubles pour sûreté d'une somme distincte pour chaque immeuble.
Pluralité de salaires.

Question. - En cas de prêt consenti en vue de la construction d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, accompagné de la constitution d'une hypothèque portant sur la totalité de l'immeuble, l'inscription est généralement requise sur l'ensemble de l'immeuble pour sûreté de l'intégralité du prêt.

Il arrive cependant que, dans la même hypothèse, l'inscription est prise, au moyen d'un bordereau unique, séparément sur chaque lot ou groupe de lots pour sûreté d'une fraction déterminée du prêt.

Cette manière de procéder est-elle régulière?

N'est-il pas possible d'exiger que chacune des inscriptions grevant séparément un lot ou un groupe de lots fasse l'objet d'un bordereau distinct ?

Dans l'hypothèse envisagée, le bordereau unique donne-t-il ouverture à un seul salaire, liquidé sur l'ensemble des inscriptions requises, ou, au contraire, à un salaire distinct pour chacune des inscriptions particulières faisant l'objet du bordereau, calculé sur la somme, en principal et intérêts, pour sûreté de laquelle elle est requise?

Réponse. - En raison de l'indivisibilité qui est une des caractéristiques de l'hypothèque (art. 2114, 2° alinéa du Code Civil), lorsqu'un prêteur obtient, pour sûreté du remboursement de son prêt, une garantie hypothécaire grevant un immeuble placé sous le régime de la copropriété, chacun des lots se trouve frappé par l'hypothèque pour sûreté de la totalité du prêt (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 184). Par suite, le prêteur peut inscrire séparément son hypothèque sur chaque lot ou groupe de lots pour sûreté d'une somme égale au montant du prêt ou, a fortiori, d'une somme inférieure à ce montant qu'il détermine arbitrairement.

Il serait souhaitable, pour la commodité du service, que, lorsque le requérant use de cette faculté il dépose autant de bordereaux distincts que de lots ou groupe de lots grevés. Mais le nouvel article 54-1 du décret du 14 octobre 1955 (Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967, art. 6 ; Bull. A.M.C., art. 701) ne permet pas d'exiger, dans le cas visé, le dépôt de bordereaux séparés. Il n'autorise en effet le refus des bordereaux collectifs que lorsqu'ils ont pour objet l'inscription d'une ou plusieurs sûretés " au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs débiteurs ", ce qui exclut le cas où il n'y a qu'un seul créancier et qu'un seul débiteur.

Il n'en résulte pas cependant qu'il ne puisse être perçu qu'un seul salaire. Le bordereau unique constate, en effet, l'inscription d'autant de droits d'hypothèque distincts qu'il y a de lots ou groupe de lots grevés séparément et, par application de l'article 1er, 2° du décret n° 48- 1 677 du 29 octobre 1948 (Bull. A.M.C., art. 159, annexe), l'inscription de chacun de ces droits hypothécaires donne ouverture à un salaire particulier.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 526, 603 et 1940.