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ARTICLE 782

PUBLICATION D'ACTES

Demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation,
l'annulation ou la rescision d'un droit.
Titre de ce droit non publié. - Refus de publication.

DEMANDES EN JUSTICE

Demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation,
l'annulation ou la rescision d'un droit. - Irrecevabilité des demandes non publiées.
Inapplicable lorsque le titre du droit attaqué n'a pas lui-même été publié.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION (1ère CHAMBRE CIVILE)
DU 14 NOVEMBRE 1967

(D. 66-77, J.C.P. 1968, II, 15614)

La Cour,

Sur le second moyen :

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt confirmatif attaqué, que Cazes a consenti à Sauveterre une promesse de vente qui fut par la suite acceptée par son bénéficiaire ; que Cazes a demandé la rescision pour lésion de plus des 7/12° de la vente qui n'avait fait l'objet d'aucun acte authentique et d'aucune publication ;

Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité au motif que seuls les tiers ont qualité pour se prévaloir d'un défaut de publicité et non pas les avants cause particuliers, alors que l'irrecevabilité des actions énumérées par l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ne peut se concevoir que si le défendeur à ces actions, qui est un ayant cause, peut l'invoquer ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges qu'elle a adoptés, la Cour d'Appel, après avoir constaté que la promesse de vente et son acceptation, données en la forme sous seing privé, n'avaient pas été publiées, relève, à juste titre et conformément à l'effet relatif de la publicité, que l'assignation tendant à la rescision d'un acte non publié n'avait à faire l'objet d'aucune publication et que les tiers ne pouvaient souffrir du défaut de publicité de cette demande puisqu'à leur égard l'immeuble n'est pas sorti du patrimoine du demandeur à l'action en rescision ; que, par ce seul motif, l'arrêt a justifié sur ce point sa décision et que le moyen doit être écarté :

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi...

Observations. - Les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou disposition à cause de mort doivent être publiées lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité (Décret du 4 janvier 1955, art. 28, 4° c). A défaut de publication, ces demandes ne sont pas recevables devant les tribunaux (même décret. art. 30-5).

Toutefois, par application de l'effet relatif des formalités, la publication des demandes dont il s'agit doit être refusée lorsque le titre du droit qu'elles ont pour objet de résoudre, de révoquer, d'annuler ou de rescinder n'a pas lui-même été publié (Décret du 14 octobre 1955, art. 32-1 ; Rapp. même décret, art. 68-1 ; Bull. A.M.C., art. 543).

L'arrêt rapporté ci-dessus confirme indirectement cette dernière règle en décidant que, conformément à l'effet relatif de la publicité, les demandes en cause n'ont, pour être recevables en justice, à faire l'objet d'aucune publication lorsque le titre du droit mis en cause n'a pas lui-même été publié (V., en ce sens, Bull. A.M.C., art. 543-II et 624).

Ainsi que l'observe la Cour de Cassation, reprenant sur ce point un motif de l'arrêt attaqué, les tiers ne peuvent souffrir du défaut de publicité de la demande puisqu'à leur égard l'immeuble en cause n'est pas sorti du patrimoine du demandeur.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A k II (feuilles vertes) et 787 bis A-I (feuilles vertes).