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ARTICLE 789

PUBLICATION D'ACTES.

Authenticité obligatoire.
Acte passé par le Président d'un Conseil Général représentant un syndicat départemental
d'électrification et d'équipement rural.

Question. - Un collègue a été requis de publier un acte de cession amiable d'un immeuble à un syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural.

Cet acte est ainsi libellé :

" Entre les soussignés :

" M. X.... Président du Conseil Général de..... agissant pour le compte du Syndicat départemental d'Electrification et d'Equipement Rural de....

" Et M. Y.... (le vendeur)

L'acte dont l'intitulé est ainsi rédigé, revêt-il le caractère authentique exigé part l'art. 4 du décret du 4 janvier 1955 ?

Réponse. - Pour répondre à la question en pleine connaissance de cause, il faudrait connaître le régime sous lequel a été constitué et fonctionne le syndicat dont il s'agit.

Il est vraisemblable cependant que le Président du Conseil Général ne représente pas le syndicat en cette qualité et que, par suite, à supposer que le Président d'un Conseil Général entre dans la catégorie des " autorités administratives ", comme c'est le cas d'un préfet, d'un sous-préfet ou d'un maire, il n'agit pas dans la limite de ses attributions, condition nécessaire pour qu'il confère à l'acte auquel il comparait le caractère authentique (Bull. A.M.C., art. 313).

On peut supposer, par contre, que le Président du Conseil Général agit comme Président du syndicat. Si, comme il est possible, ce syndicat est régi par les dispositions du titre VIII de la loi du 5 avril 1884 modifiée, il a, aux termes de l'art. 170 de cette loi, le caractère d'un établissement public. On peut alors soutenir que son président est une " autorité administrative " qui donne aux actes auxquels il comparaît en cette qualité le caractère authentique (v. ci-dessus).

En toute hypothèse, il n'y a pas grand risque à accepter de publier l'acte en cause étant donné que le refus de publication présente un caractère exceptionnel et ne peut être opposé que lorsque la circonstance qui le motive est établie d'une manière certaine (v. Bull. A.M.C., art. 457).

Annoter : C,M.L. 2° éd., n° 488 A-I (feuilles vertes).