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ARTICLE 841

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. Sociétés commerciales.
Application du nouveau régime aux sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966.

(Loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970, art. 8 - II)

Les art. 499 et 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, relative aux sociétés commerciales, ont réglementé l'application de cette loi aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur. Ils ont été modifiés par la suite par l'art. 10 de la loi n° 68-696 du 31 juillet 1968, puis par l'art. 3 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969.

Dans les art. 685, § 11, 736 et 772 du Bulletin, nous avons indiqué les conséquences que comportaient ces dispositions en matière de radiations.

L'art. 8 § II de la loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 (J.O. du 31 ; J.C.P. 1971 - III 37.341) apporte aux dispositions précitées une nouvelle modification : il reporte du 1er octobre 1970 au 1er avril 1971, l'expiration du délai imparti aux sociétés à responsabilité limitée pour porter leur capital à 20.000 F.

En conséquence, les énonciations du 9° al. du § 11 de l'art. 685 du Bulletin, modifiées en dernier lieu par l'art. 772, doivent à nouveau être modifiées comme suit :

En cas de mainlevée consentie par une société à responsabilité limitée ou par une société par actions, ce dont le Conservateur aura désormais à s'assurer, pour apprécier si le consentement de l'organe directeur de la société a été valablement donné, c'est savoir :

Dans le cas des mainlevées qui seront consenties, à partir du 1er avril 1971 par les sociétés à responsabilité limitée : que le capital de la société en cause est au moins de 20.000 F ;

Dans le cas des mainlevées consenties, depuis le 1er octobre 1970, par les sociétés par actions faisant publiquement appel à l'épargne : que le capital de la société en cause s'élève au moins à 500.000 F ;

Dans le cas des mainlevées qui seront consenties, à partir du 1er avril 1972, par les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne : que le capital de la société en cause s'élève au moins à 100.000 F.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 685, § 11, 736 et 772