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ARTICLE 862

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscriptions profitant à une Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou à un organisme de Sécurité Sociale.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 22 juin 1971)

Question. - M. Pierre de Montesquiou, se référant à la réponse donnée par M. le Ministre de l'Economie et des Finances à la question écrite n° 9453 de M. Charles Sinsout (Journal Officiel, débats, Sénat, 1er septembre 1970, p. 1393) concernant la mainlevée des inscriptions prises au profit des caisses de mutualité sociale agricole, pour sûreté et garantie des cotisations dues par un agriculteur, lui fait observer que cette réponse est en contradiction avec celle qui a été donnée par M. le Ministre de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale à la question écrite n° 9733 de M. Geoffroy (Journal Officiel, débats, Sénat, du 3 octobre 1970, p. 1434). Dans cette dernière, en effet, le Ministre estime qu'en application des dispositions combinées de l'art. 10 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 et de l'art. 14 (alinéa IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, le directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.), responsable du recouvrement des créances de l'organisme, est, de ce fait, compétent pour préserver lesdites créances et, en conséquence, procéder tant à l'inscription qu'à la radiation de la garantie hypothécaire. Il lui demande s'il n'estime pas que la solution ainsi adoptée pour la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par les U.R.S.S.A.F. doit être valable lorsqu'il s'agit des caisses de mutualité sociale agricole et s'il n'envisage pas de donner toutes instructions utiles en ce sens aux conservateurs des hypothèques en vue de mettre fin aux difficultés que rencontre actuellement la mutualité sociale agricole pour obtenir les radiations.

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, aucune disposition des décrets n° 59-819 du 30 juin 1959 et n° 60-452 du 12 mai 1960 ne peut être interprétée comme conférant aux directeurs ou aux présidents des conseils d'administration des U.R.S.S.A.F. le pouvoir de disposer du droit réel immobilier que constitue, à défaut d'acquittement ou d'annulation de l'obligation garantie, l'hypothèque inscrite pour sûreté du recouvrement des cotisations. La solution des difficultés qui découlent de l'insuffisance des textes ne pourrait résulter que d'une modification de ces derniers. Il suffirait d'attribuer expressément aux directeurs des U.R.S.S.A.F., dans l'article 14 ou l'article 15 du décret du 12 mai 1960, le pouvoir de donner seuls mainlevée, même sans constatation de paiement, de toutes inscriptions opérées au profit de ces organismes. Cette modification, qui est également envisagée par le ministère de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale, résoudrait également le problème, plus spécialement évoqué par l'honorable parlementaire, de la radiation des inscriptions prises par les caisses de mutualité sociale agricole, puisque ces caisses sont soumises, par l'article 1er du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961, aux dispositions du décret précité du 12 mai 1960 (J.O., 22 juin 1971, Débats, Ass. Nat., p. 3205).

Observations. - La réponse qui précède confirme, tout d'abord, en ce qu'elle concerne les mainlevées consenties par les caisses de mutualité sociale agricole, une précédente réponse du même ministre du 1er septembre 1970, visée dans la question (Bull. A.M.C., art. 831), elle-même conforme à la position que nous avions précédemment adoptée (Bull. A.M.C., art. 750).

Elle adopte, par ailleurs, l'opinion que nous avons exprimée dans l'art. 833 du Bulletin et selon laquelle, contrairement à l'avis émis par le Ministre de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale dans une réponse du 3 octobre 1970, le directeur d'un organisme de Sécurité Sociale n'a pas le pouvoir de consentir la mainlevée d'une inscription lorsque la créance garantie n'est pas éteinte, soit par suite de son payement, soit pour toute autre cause.

Comme l'observe la nouvelle réponse ministérielle, une modification des textes qui les régissent serait nécessaire pour que les représentants tant des caisses de mutualité sociale agricole que des organismes de Sécurité Sociale soient habilités à consentir la mainlevée d'une inscription garantissant une créance non encore éteinte.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1248 et 1280,