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ARTICLE 882

SALAIRES.

Liquidation. Radiations partielles par réduction du gage.

Question. - D'après l'art. 825, § 3 du Bulletin, en cas de mainlevée partielle par réduction du gage, le salaire est dû sur la valeur de l'immeuble dégrevé.

Cette règle de perception est-elle applicable même lorsque la valeur de l'immeuble dégrevé est supérieure au montant de la somme garantie par l'inscription ?

Réponse. - Réponse négative.

Dans le cas de mainlevée portant réduction de gage, plusieurs hypothèses sont à envisager, pour la perception du salaire.

L'immeuble dégrevé est le seul qui soit grevé par l'inscription : On se trouve alors en présence d'une radiation totale et, dans ce cas, le salaire doit être liquidé sur le montant de la somme garantie ;

L'inscription grève plusieurs immeubles et la valeur de l'immeuble dégrevé est supérieure au montant de la somme garantie: Dans cette hypothèse, le salaire ne peut être liquidé que sur cette dernière somme. Une mainlevée partielle ne peut, en effet, donner lieu, en aucun cas, à la perception d'un salaire plus élevé que si la radiation était totale ;

L'inscription grève plusieurs immeubles et la valeur de l'immeuble dégrevé est inférieure au montant de la somme garantie. C'est le cas le plus fréquent. Le salaire doit alors être calculé sur la valeur de l'immeuble dégrevé.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1976.

Voir AMC n° 1338.