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ARTICLE 923

RADIATIONS.

Inscriptions prises pour la garantie du service d'une rente viagère.
Acte constitutif stipulant que l'inscription sera radiée sur la seule justification du décès du crédit rentier.
Clause non reproduite dans le bordereau. - Conséquences.

Question. - Dans l'acte constitutif d'une rente viagère comportant une affectation hypothécaire, il a été stipulé que l'inscription qui serait prise pour la garantie du service de la rente serait radiée sur la seule justification du décès du crédit rentier.

Cette clause n'a pas été énoncée dans le bordereau.

La radiation peut-elle être néanmoins effectuée sur la justification de l'existence de cette clause dans l'acte constitutif et la présentation de l'acte de décès du crédit rentier ou faut-il exiger une mainlevée consentie par les héritiers du crédit rentier décédé.

Réponse. - La clause de l'acte constitutif d'une rente viagère aux termes de laquelle l'inscription hypothécaire à prendre pour la garantie du service de cette rente sera radiée sur la seule justification du décès du crédit rentier n'est autre chose qu'une mainlevée anticipée consentie par le crédit rentier sous la condition suspensive de son décès.

Dès lors, pour obtenir la radiation de l'inscription à la suite du décès du crédit rentier, la procédure normale consiste à produire l'expédition de l'acte constitutif de la rente renfermant la mainlevée conditionnelle et à justifier de l'accomplissement de la condition en produisant un extrait de l'acte de décès du crédit rentier.

L'énonciation dans le bordereau de la clause de mainlevée conditionnelle n'est pas nécessaire. Lorsque cette clause est énoncée, la formalité pourrait même être rejetée si l'on appliquait strictement l'art. 2148 du Code Civil complété par l'art. 4 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 (Bull. A.M.C., art. 697 ; B.O.D.G.I., 10-D-1-71).

En fait cependant, la clause dont il s'agit est presque toujours rappelée dans le bordereau. Dans ce cas, la pratique est fixée en ce sens que le Conservateur, qui est ainsi informé de l'existence de la mainlevée conditionnelle et qui a pu s'assurer de sa réalité lors du dépôt du bordereau en rapprochant celui-ci du titre constitutif, n'a pas à demander la justification de cette mainlevée lorsque la radiation est requise, Il suffit que lui soit remis l'extrait de l'acte de décès du crédit rentier qui forme la preuve de la réalisation de la condition.

En aucun cas, par conséquent, en présence du consentement à radiation anticipé du crédit rentier, le Conservateur ne peut exiger une mainlevée consentie par les héritiers.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1230-2° ; Jacquet et Vétillard, V° Pensions alimentaires et rentes viagères, n° 10, p. 571

Voir AMC n° 1266.