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ARTICLE 931

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Refus ou rejet. - Inscription. - Privilège du bailleur de fonds.
Inscription requise après celle du privilège du vendeur.
refus ou rejet non justifié.

Question. - Par acte notarié, M. X... : vendu un immeuble à M. Y..., moyennant le prix de 100.000 francs sur lequel 40.000 francs ont été payés comptant, le surplus, soit 60.000 francs, étant stipulé payable dans un délai de deux mois. Pour sûreté de la partie du prix payable à terme, M. X... a pris contre M. Y... l'inscription de privilège de vendeur.

Par un autre acte notarié, M. Y... a emprunté à M. Z... une somme de 60.000 francs en précisant dans cette somme était destinée au payement de la partie du prix de son acquisition restant due.

Enfin, par un nouvel acte notarié, M. Y... a versé à M. X... la somme de 60.000 francs formant le solde du prix de vente, en déclarant que cette somme lui provenait de l'emprunt contracté auprès de M. Z...

A la suite de ce payement, M. Z... a requis contre M. Y... l'inscription du privilège de prêteur de deniers pour sûreté de la somme de 60.000 francs.

Cette inscription peut-elle être acceptée bien que le privilège de vendeur ait déjà été inscrit pour sûreté de la même somme ?

Réponse. - Depuis que l'art. 47 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 (Bull., A.M.C,, art. 873) a modifié l'art. 2103 - 2° du Code Civil, le prêteur des deniers destinés au payement du prix d'un immeuble bénéficie contre l'acquéreur d'un privilège propre, distinct du privilège de vendeur dans le bénéfice duquel il peut être subrogé.

Dans le cas d'espèce visé dans la question où se trouvaient remplies les conditions exigées par l'art. 1250 - 2° du Code Civil pour que le prêteur soit subrogé dans les droits du vendeur désintéressé au moyen des fonds empruntés, M. Z... aurait pu faire mentionner la subrogation en marge de l'inscription du privilège de vendeur prise par M. X... contre M. Y..., sauf à requérir éventuellement l'inscription du privilège du prêteur de deniers pour sûreté de la fraction des accessoires de sa créance qui pourrait ne pas être garantie par la subrogation.

Mais rien ne s'oppose à ce qu'il fasse inscrire à son profit, pour la totalité de sa créance, le privilège que lui confère directement l'art. 2103 - 2° modifié du Code Civil.

A supposer, d'ailleurs, que la régularité de cette manière de procéder puisse soulever quelque doute, il n'en résulterait pas que l'inscription puisse être refusée ou rejetée.

La Cour de Cassation a jugé, en effet, par un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734) qu'une formalité ne peut être refusée ou rejetée que si la loi prescrit expressément le refus ou le rejet.

Au cas particulier où il n'existe aucun motif de refus ou de rejet, l'inscription du prêteur de deniers doit être acceptée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 500 et 835,