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ARTICLE 937

SALAIRES

Formalités en débet.
Formalités requises par l'Etat et les collectivités publiques.
(Rép. Min. Econ. et Fin., 16 janvier 1973)

Question. - M. André Mignot expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que la règle du " service fait " s'oppose à ce que les collectivités locales paient d'avance les salaires dus aux Conservateurs des Hypothèques pour l'accomplissement des formalités hypothécaires, mais que certains Conservateurs, s'appuyant sur les dispositions de l'article 851 du Code Général des Impôts, exigent un paiement d'avance. Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable, afin d'éviter les difficultés qu'entraîne l'existence de deux règles divergentes, que puisse être admis l'accomplissement, sans avance, des formalités hypothécaires, lorsque le requérant est un organisme public, an sens de l'article premier du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Réponse. - Les dispositions du nouvel article 880 du Code Général des Impôts, qui a repris celles de l'article 851 évoquées par l'honorable parlementaire, prévoient que les salaires des Conservateurs des Hypothèques, qui constituent la contrepartie de la responsabilité personnelle qu'ils assument envers les tiers, doivent être acquittés préalablement à la publication des documents déposés, sauf les cas d'exceptions visés à l'article 881 du même Code. Ces exceptions concernent les inscriptions de privilèges et d'hypothèques requises par l'Etat et les collectivités publiques. Dans les autres cas, à défaut d'une disposition réglementaire, il ne peut être fait obligation aux Conservateurs des Hypothèques d'accomplir les formalités sans versement immédiat des salaires exigibles. Cependant, il est admis que le paiement des salaires dus par l'Etat, les Départements et les Communes peut être exceptionnellement " retardé " pour des motifs d'ordre et de comptabilité; le mandatement est alors effectué au vu de mémoires établis trimestriellement par les Conservateurs des Hypothèques. En pratique, ces mesures permettent généralement de résoudre le problème soulevé (J.O. 16 janvier 1973, Déb. Sénat, p. 14).

Observations. - Ainsi que le rappelle la réponse ministérielle, les seules formalités hypothécaires qui doivent être accomplies sans payement préalable des salaires sont, aux termes de l'art. 881 du Code Général des Impôts (ancien art. 852), les inscriptions requises par l'Etat et les collectivités publiques. Les salaires exigibles à l'occasion de toutes les autres formalités intéressant l'Etat ou une collectivité publique doivent, dans la rigueur des principes, être payés d'avance.

En pratique, cependant, le Conservateurs s'abstiennent d'appliquer strictement cette règle et acceptent d'accomplir les formalités dont il s'agit sans exiger le payement préalable des salaires. L'A.M.C., de son côté, a toujours conseillé cette mesure de tempérament (Bull. A.M.C., art. 377).

Mais il importe que le crédit bénévole ainsi consenti aux débiteurs ne soit pas une source d'abus et il est souhaitable que les Services qui en bénéficient s'attachent à verser aux Conservateurs dans un délai raisonnable les salaires qui leur sont dus (Bull. A.M.C., art. 547).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1944,