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ARTICLE 942

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscription d'hypothèque légale prise au profit de la femme mariée sur les biens de son mari?
Conditions de la radiation.

Question. - Par acte notarié, Mme X... a consenti purement et simplement la mainlevée totale de l'inscription de l'hypothèque légale prise par elle contre son mari.

Sous quelles conditions la radiation peut-elle être effectuée

Réponse. - Sous l'empire de l'art. 2163 du Code Civil, comme sous celui de la disposition insérée dans l'ancien art. 2135 du même Code par la loi n° 53-182 du 12 mars 1953 (Bull. A.M.C., art. 132 et 137), une femme peut donner mainlevée pure et simple, quel que soit son régime matrimonial, de l'inscription de l'hypothèque légale prise à son profit sur les immeubles de son mari.

Cette règle comporte toutefois deux exceptions, savoir :

1° Lorsqu'une stipulation expresse du contrat de mariage interdit la radiation (C.C., art. 2163, 1er al.) ;

2° Lorsque l'inscription a été prise en application de l'art. 2138 du Code Civil (C.C., art. 2163, 4° al.).

Cette seconde exception vise l'inscription qui est requise contre un des époux dans les cas prévus par les art. 1426 et 1429 du Code Civil où cet époux a été habilité par une décision de justice à exercer les pouvoirs d'administration que son conjoint n'était plus en mesure d'assumer. Aussi longtemps que dure le transfert des pouvoirs d'administration, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription ne peut être effectuée qu'en vertu d'un jugement.

Il est facile au vu du bordereau de se rendre compte s'il s'agit d'une inscription de cette catégorie, laquelle est requise à la requête du Ministère public (C.C., art. 2138, dern. al.).

Quant à l'absence de clause du contrat de mariage interdisant la radiation, la justification en est apportée, soit par la production de l'expédition du contrat, soit par l'énonciation de celui-ci dans l'acte de mainlevée, à condition que cette énonciation précise que le contrat ne renferme pas l'interdiction dont il s'agit et que son exactitude soit certifiée par le notaire dans les conditions prévues à l'art. 2158, 2° al. du Code Civil.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1130.