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ARTICLE 962

SALAIRES.

Liquidation. - Radiations.
Division d'hypothèque comportant le dégrèvement total de certains lots.

Question. - En vue de la construction de 103 pavillons sur un terrain lui appartenant, une société immobilière a obtenu du Crédit Foncier de France et du Comptoir des Entrepreneurs un prêt de 2.862.850 francs en garantie duquel elle a consenti au profit des établissements prêteurs une hypothèque conventionnelle portant sur le terrain et les pavillons à construire. Cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la somme de 2.862.850 francs, montant du prêt en principal, et de celle de 400.799 francs pour les accessoires, soit au total 3.263.649 francs.

Une fois les pavillons construits, la société a été dissoute et il a été procédé au partage en 103 lots de l'actif social. Comme condition du partage, il a été mis à la charge de chaque attributaire la part lui incombant dans, le solde du prêt.

A la suite de ce partage, le Crédit Foncier de France et le Comptoir des Entrepreneurs ont consenti la mainlevée de l'inscription hypothécaire, savoir :

1° En ce qu'elle grevait 15 pavillons;

2° En ce que, globalement, elle conservait, en principal,
une somme supérieure à 2.375.568,00
et, en accessoires, une somme supérieure à 237.556,80
soit au total 2.613.124,80

3° En ce que, pour les 88 pavillons restant grevés, elle conservait, pour chaque pavillon une somme supérieure, savoir :
pour 51 pavillons, à 25.344 francs en principal et 2.534,40 francs
en accessoire, soit ensemble 27.878,40
pour 29 pavillons, à 29.040 francs en principal et 2.904 francs,
en accessoire, soit ensemble 31.944,00
pour 2 pavillons, à 21.648 francs en principal et 2.164,80 francs
en accessoire, soit ensemble 23.812,80
pour 6 pavillons, à 32.928 francs en principal et 3.292,80 francs
en accessoires, soit ensemble 36.220,80

Comment doit être liquidé le salaire exigible à l'occasion de la radiation effectuée en vertu de cette mainlevée ?

Réponse. - Dans les art. 129 et 203 du Bulletin, l'A.M.C. a recommandé, par mesure de tempérament, d'appliquer à la liquidation du salaire dû à l'occasion des divisions de prêts les règles adoptées pour l'assiette de la taxe de publicité foncière. Cette recommandation n'a rien perdu de sa valeur depuis que les radiations sont dispensées de la taxe. Il y a en effet actuellement les mêmes raisons que par le passé de remédier au caractère prohibitif que comporterait la perception du salaire si, appliquant les règles habituellement suivies en matière de réduction d'hypothèque, on liquidait ce salaire, pour chaque lot, sur la somme dont ce lot est dégrevé.

Avant d'être supprimée, la taxe de radiation était régie, en pareil cas, par l'ancien article 844, 2° alinéa du C.G.I. (tel qu'il résultait du décret n° 55-472 du 30-4-1955 ; B.O.E.D. n° 6868 ; Bull. A.M.C., art. 214) selon lequel " en cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la taxe afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble reste grevé ".

Comme l'indique le R.A., V° Hypothèques, Livre; V, n° 90, la taxe n'était perçue, en définitive, pour la division entière d'une hypothèque, qu'une seule fois sur le montant des sommes garanties par l'inscription.

Dans une Instruction parue au B.O.E.D. n° 7729, § III - B - 2°, l'administration a donné deux exemples de liquidation de la taxe : le 2° exemple correspond au cas qui fait l'objet de la question.

S'agissant d'opérations constatées par un seul et même acte, l'application de la règle susvisée conduit à liquider le salaire de la manière suivante :

Un salaire sur le montant total de la réduction de créance, soit sur
650.524,20 (3.263.649 - 2.613.124,80) = 205,95 francs.

Ce salaire couvre la radiation totale des 15 pavillons dégrevés.

2° Pour chaque pavillon dégrevé partiellement, un salaire sur le montant de la créance dont celui-ci reste grevé (montant inférieur à la valeur vénale du pavillon), soit pour les 88 pavillons en cause, savoir :

Pour 51 pavillons, sur 27.878,40 : 19,16 X 51 = 977,16

Pour 29 pavillons, sur 31.944 : 20,38 X 29 = 591,02

Pour 2 pavillons, sur 23.812,80 : 17,94 X 2 = 35,88

Pour 6 pavillons, sur 36.220,80 : 1,66 X 6 = 129,96

Au total 1.734,02

Report du 1° 205,95

Ensemble 1.939,97

En définitive, les salaires sont perçus uniquement sur le montant total de la somme garantie, soit : 3.263.649 F (rappr. art. 844 ancien, dernier alinéa ; R.A. V° Hyp. livre V, n° 92).

Annoter C.M.L,, 2° éd., n° 1976 II.

Voir AMC n° 1288.