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ARTICLE 1288

SALAIRE.

Liquidation. - Réduction de gage et de créance.
Division d'hypothèque comportant le dégrèvement total de certains lots.

Un notaire a interrogé l'Administration dans les termes suivants :

" L'acte présenté à la formalité est un acte de division d'hypothèque destiné à opérer d'abord une réduction de créance et de gage, puis à répartir la créance restante sur chacun des lots non dégrevés de l'ensemble immobilier édifié à l'aide du prêt garanti par l'inscription concernée, afin que ceux-ci répondent respectivement d'une fraction déterminée de cette créance restante.

" M. le Conservateur estime que la réduction de créance et de gage d'une part et la division d'hypothèque d'autre part, bien que contenues dans un seul et même acte, constituent deux dispositions indépendantes.

" Dès lors, il entend calculer son salaire :

"- En ce qui concerne la réduction de créance et de gage sur le chiffre le plus élevé, soit du montant en principal et accessoires de la créance réduite, soit de la valeur des biens dégrevés (et demande que cette valeur, qui ne figure pas dans l'acte, lui soit précisée), le tout dans la limite du montant de l'inscription ;

" En ce qui concerne la division d'hypothèque sur chaque fraction de créance en principal et accessoires à la garantie de laquelle les lots non dégrevés demeurent respectivement affectés.

" J'ignore, pour l'instant, la valeur des biens objets du dégrèvement, mais j'ai tout lieu de penser qu'elle excède très largement le montant des sommes correspondant à la réduction de créance.

" Adopter le point de vue de M. le Conservateur conduirait donc, dans le cas particulier, à liquider le salaire sur une somme supérieure au montant de l'inscription.

" Aussi ai-je, quant à moi, calculé ce salaire sur le montant de la réduction de créance et sur chacune des fractions de prêt restant garanties.

" Ce faisant, je me suis conformé, comme la plupart des conservateurs à la position définie par un article, dont je vous adresse photocopie, paru dans le Bulletin de l'Amicale des Conservateurs en 1976. "

La Direction Générale (Sous-Direction du Cadastre et de la Publicité Foncière, bureau III-A-3) ainsi consultée, lui a adressé la réponse ci-après :

" L'acte que vous avez présenté à la formalité s'analyse en fait en une mainlevée qui a pour objet à la fois de réduire la créance garantie, de dégrever certains lots d'un ensemble immobilier de l'inscription originaire et de diviser l'hypothèque inscrite sur les lots non affranchis, de telle sorte que chaque " immeuble " ne garantisse plus qu'une partie de la créance. Il s'agit donc de plusieurs mainlevées partielles énoncées dans un même acte.

" Par conséquent, ces mainlevées partielles, même si elles avaient été présentées par actes séparés, forment l'armature d'une opération juridique globale, la division de l'hypothèque étant la résultante, sinon indispensable, du moins utile de la réduction de créance et de gage.

" C'est dans ce sens que se prononçait, en matière de taxe de publicité foncière, une instruction administrative parue au Bulletin Officiel de l'Enregistrement et des Domaines (B.O.E.D.) 1958, numéro 7729. L'Administration, à travers un exemple semblable au cas qui vous préoccupe, fixait comme plafond de perception pour la taxe de publicité foncière le montant de la taxe qui aurait été exigible à raison d'une mention de radiation totale de l'inscription.

" En effet, l'article 844, alinéa 4, du Code Général des Impôts précisait que si plusieurs radiations partielles sont requises simultanément, la taxe perçue sur les différentes radiations ne peut excéder celle qui serait exigible pour la radiation totale de l'inscription ".

" Cette position, rappelée au Répertoire Alphabétique de l'Enregistrement, livre V, § 92, a été reprise dans l'article 962 du Bulletin de l'Association Mutuelle des Conservateurs (A.M.C.), bien que les radiations ne soient plus assujetties à la taxe de publicité foncière depuis 1968.

" En conséquence, la solution pratique donnée sous le numéro 962 du Bulletin de l'Association Mutuelle des Conservateurs, auquel vous faites référence, me paraît devoir être suivie en ce qu'elle limite l'assiette des salaires au montant total de la somme garantie par l'inscription originaire. "

Annoter : Bull. A.M.C., art. 962 et 1019.