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ARTICLE 1019

SALAIRES.

Liquidation.
Radiation partielle portant à la fois réduction de gage et réduction de la créance garantie.

Le paragraphe II de l'article 295 de l'annexe III au Code général des Impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 74-1112 du 20 décembre 1974 (Bull. A.M.C., art. 1001), dispose qu'en cas de réduction du gage, le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties.

Cette règle, analogue à celle prévue par l'ancien article 844 du C.G.I. en matière de taxe de publicité foncière (régime antérieur au 1er janvier 1968), officialise la mesure de tempérament qui avait été recommandée par l'A.M.C. (Bull. A.M.C., art. 825 et 882).

Par ailleurs, en cas de mainlevée partielle par réduction de la créance garantie, le salaire est liquidé sur le montant de la réduction, en vertu du § I de l'article 295 précité. (Bull. A.M.C., art. 825).

La question a été posée de savoir de quelle manière doit être calculé le salaire lorsqu'un même acte de mainlevée contient à la fois une réduction du gage et une réduction de la créance garantie.

Sous le régime de l'ancien article 844 du C.G.I, il était admis que, dans cette hypothèse les deux stipulations se confondaient pour aboutir à une formalité hypothécaire unique, ce qui excluait la perception cumulée des taxes pour chacune des deux opérations. Seule était perçue la taxe afférente à la convention principale et dominante qui, d'une manière générale, est la réduction du gage. La taxe relative à la réduction de créance n'était perçue que dans l'hypothèse où elle était supérieure à celle liquidée sur la réduction du gage (Cf. Rép. Alphab., V° Hypothèques, Livre V, n° 88 ; C.M.L., 2° éd., n° 1904 - 3°).

L'A.M.C. ne peut que recommander d'appliquer la même règle de perception en matière de salaires, c'est-à-dire de percevoir un seul salaire de radiation sur le chiffre le plus élevé de la somme dégrevée ou de la valeur des immeubles libérés, sous réserve de la limite maximum du montant de l'inscription.

Exemple. - Soit une inscription garantissant une somme totale de 3.500.000 F au moment de la mainlevée.

 

1° cas - L'acte de mainlevée partielle contient à la fois :

- une réduction de créance d'un montant de 300.000 F ;

- une réduction de gage portant sur des immeubles d'une valeur, déclarée dans l'acte, de 1.500.000 F.

Le salaire doit être perçu seulement sur la réduction de gage, soit sur la somme de 150.000 F.

2° cas. - L'acte de mainlevée partielle contient à la fois :

- une réduction de créance d'un montant de 2.000.000 de F;

- une réduction de gage portant sur des immeubles, d'une valeur déclarée dans l'acte, de 400.000 F.

Le salaire doit être perçu seulement sur la réduction de créance, soit sur la somme de 2.000.000 de F.

Il va de soi que, dans chacun des deux cas, le salaire exigible ne peut être inférieur à celui qui serait dû si la formalité était limitée à l'opération donnant lieu au salaire le plus élevé, c'est-à-dire, dans le premier cas, à la réduction de gage et, dans le second cas, à la réduction de créance.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1976 et 1981.

Voir AMC n° 1288.