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ARTICLE 972

PROCEDURE.

Refus de dépôt. - Contestation.
Procédure instituée par l'art. 26 du décret du 4 janvier 1955 inapplicable.

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (14° CHAMBRE)
DU 5 JUILLET 1972.

LA COUR,

Considérant que, conformément aux dispositions des articles 34 et 74 du décret du 14 octobre 1955, le Conservateur des Hypothèques, lorsqu'il refuse un dépôt, retourne les documents déposés en mentionnant sur l'un d'eux la cause du refus ; qu'après le dépôt, ce fonctionnaire dispose d'un délai d'un mois pour demander au requérant les rectifications qu'imposent les inexactitudes ou discordances constatées et, en cas de refus de la part de celui-ci ou d'impossibilité de sa part, il rejette la formalité par une décision qui est notifiée au requérant, lequel dispose d'un délai de huit jours pour saisir le président du Tribunal de Grande Instance dans les termes de l'article 26 précité (1) ;

(1) Décret du 4 janvier 1955.

Considérant que ce magistrat statue alors, en la forme des référés, sur le bien-fondé du rejet critiqué, lorsque celui-ci est intervenu, en application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveau du Code Civil ;

Considérant, en l'occurrence, que la simple note adressée par le Conservateur ne paraît pas susceptible d'être assimilée à un refus de dépôt ; qu'en tous cas elle ne saurait constituer un rejet de formalité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier Juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi, la décision de sursis prise par le Conservateur ne rentrant pas dans le cadre de l'article 26 précité et ne pouvant être appréciée quant à sa nature, son opportunité et ses conséquences que par le Juge du fond ;

PAR CES MOTIFS...

Dit la Société à responsabilité limitée " R... G... " recevable mais mal fondée en son appel, l'en déboute ;

Confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise.

Observations : V., dans le même sens, Rép. Séc. d'Etat au Budget du 1er novembre 1956 (Bull. A.M.C., art. 290) et Lyon, ordonn. du 15 février 1957 (Bull. A.M.C., art. 327). Rappr. : Mézières, ordonn. du 25 novembre 1964 (Bull. A.M.C., art. 605).

Dans l'espèce actuelle, le dépôt n'avait pas fait l'objet d'un refus en la forme prévue à l'art. 74-1 du décret du 14 octobre 1955 ; le requérant avait seulement été avisé, par une note non signée, que la formalité était différée jusqu'à ce que le complément de provision réclamé ait été versé.

La Cour a estimé, sans d'ailleurs en tirer de conséquence, que cette manière de procéder ne pouvait être assimilée à un refus. Mais elle a reconnu qu'elle ne pouvait, en toute hypothèse, constituer un rejet de formalité et que, par suite, la procédure instituée par l'art. 6 du décret du 4 janvier 1955 était inapplicable.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A, r, d (feuilles vertes).