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ARTICLE 1003

INSCRIPTIONS.

Enonciations du bordereau.
Créance assortie d'une clause de réévaluation.
Clause non mentionnée dans le bordereau. - Conséquences.
Absence de cause de rejet.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation. - Créance assortie d'une clause de réévaluation.
Clause non mentionnée dans le bordereau.
Inscription : taxe et salaire exigibles seulement sur le montant de la créance originaire.
Radiation : salaire exigible sur la même base.

Question. - En 1958 a été requise une inscription d'hypothèque conventionnelle pour sûreté d'un prêt de 425.500 F anciens (soit 4.255 F actuels).

Cette inscription fait actuellement l'objet d'une mainlevée.

L'acte de mainlevée rappelle que le prêt a été consenti pour une durée de trois ans et que l'acte de prêt stipule que, si le débiteur ne s'est pas libéré à l'échéance, le capital prêté sera réévalué sur la base de l'indice des prix de détail, pour la région parisienne, des 243 articles et que les intérêts seront liquidés sur le capital ainsi réévalué. Du fait de cette réévaluation, la somme due au prêteur par le débiteur s'est trouvée portée à 18.553 F pour le capital et à 19.883 F pour les intérêts.

La clause de réévaluation n'a pas été mentionnée dans le bordereau d'inscription.

En l'état sont posées les questions suivantes :

1° L'absence dans le bordereau d'une mention de la clause de réévaluation était-elle une cause de rejet de l'inscription ?

2° Y a-t-il lieu, conformément à la règle de perception rappelée dans la décision ministérielle du 7 octobre 1959 (Bull. A.M.C., art. 425) de réclamer sur l'inscription un complément de taxe et de salaire ?

3° Sur quelle base doit être liquidé le salaire exigible du chef de la radiation ?

Réponse. - En règle générale, le bordereau d'une inscription doit énoncer la somme pour sûreté de laquelle l'inscription est requise. La créance garantie est indéterminée, elle doit faire l'objet d'une évaluation. La somme ainsi énoncée fixe la limite au-dessus de laquelle l'hypothèque ne sera pas opposable aux tiers et, par suite, le maximum de la collocation que le créancier pourra obtenir si le prix de vente de l'immeuble grevé vient à faire l'objet d'une procédure d'ordre (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 493-3° et 1516).

Cette règle n'est toutefois pas applicable lorsqu'une créance hypothécaire est assortie d'une clause de réévaluation. Aux termes de l'art. 2148, 3° al., 4° du Code Civil, seul doit être énoncé le montant de la créance originaire. La créance supplémentaire qui peut résulter du jeu de la clause de réévaluation n'a pas à être évaluée, il suffit que l'existence de la clause soit mentionnée dans le bordereau et que ladite créance supplémentaire figure pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise (art. 57 du décret du 14 octobre 1955, modifié).

Mais ces mentions sont indispensables. A défaut, la clause de réévaluation, qui n'est pas portée à la connaissance des tiers, n'est pas opposable à ces derniers et la créance supplémentaire qui peut résulter du jeu de la clause n'est pas garantie par l'inscription ; celle-ci ne conserve alors que la créance originaire dont le montant est énoncé au bordereau.

Par suite, au cas particulier visé dans la question, où la clause de réévaluation n'a pas été mentionnée dans le bordereau, l'inscription ne garantit que le montant de la créance originaire énoncé, soit 425.500 anciens francs, et celui des accessoires.

Compte tenu des explications qui précèdent, les questions posées comportent les réponses suivantes :

1° En s'abstenant de faire état de la clause de réévaluation dans le bordereau, l'inscrivant ne fait qu'user de la faculté qui lui appartient de n'inscrire l'hypothèque qui lui a été consentie que pour une partie seulement des droits qu'elle garantit (Rappr. : Bull. A.M.C., art. 815). Rien, par suite, n'autorise à rejeter un bordereau d'inscription du seul fait qu'il ne fait pas mention de la clause de réévaluation stipulée dans le titre de la créance ou que, dans le cas où il en fait mention, la créance supplémentaire susceptible d'en résulter ne figure pas pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.

2° Il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de perception tracée dans la réponse ministérielle du 7 octobre 1959 (Bull. A.M.C., art. 425) lorsque la clause de réévaluation n'a pas été mentionnée dans le bordereau et que, par suite, la créance supplémentaire qui peut résulter du jeu de cette clause n'est pas garantie par l'inscription. Dans ce cas, aucun complément de taxe et de salaire ne peut être exigé sur l'inscription.

3° Le salaire exigible du chef de la radiation ne peut être liquidé que sur le montant de la somme garantie par l'inscription radiée, soit au cas présent, 4.255 F actuels, et les accessoires.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 490 A, m, II (feuilles vertes), 493-3°, 1894, 1959 et 1975.