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ARTICLE 1029

PUBLICATION D'ACTES

I. - Actes soumis à publication. - Convention entre époux ayant pour objet le changement de leur régime matrimonial.
Substitution du régime de la communauté universelle à celui de la séparation de biens.
Immeuble acquis dans l'indivision par les époux avant le changement de régime.

PUBLICITE FONCIERE.

II. - Effet relatif des formalités.
Acte de disposition d'un immeuble ameubli par une convention de changement de régime matrimonial non publiée.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exigibilité. - Convention entre époux ayant pour objet le changement de leur régime matrimonial. - Substitution du régime de la communauté universelle à celui de la séparation de biens.- Immeuble acquis dans l'indivision par les époux avant le changement de régime.- Taxe proportionnelle exigible.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 13 septembre 1975)

M. Pierre Lagorce expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que deux époux, actuellement mariés sous le régime de là séparation de biens pure et simple, et qui ont acquis conjointement un immeuble, désirent changer de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle. Il est admis que la publication des nouvelles conventions de mariage s'impose lorsque les époux qui adoptent par voie de changement de régime la communauté universelle sont propriétaires d'immeubles propres (réponse du Ministre de l'Economie et des Finances, Journal Officiel du 21 janvier 1967, Débats A.N., p. 117 ; Journal Officiel du 4 mars 1967, Débats A.N., p. 387 ; Journal Officiel du 10 février 1968, Débats A.N., p. 399 et 400 ; Bulletin Association Mutuelle des Conservateurs, art. 679, 707 et 739 ; Bulletin Chronique Hypothécaire in J.C.P. 1971, édition N, 4911). Il lui demande si cette solution ne doit pas être étendue au cas où l'immeuble appartient non plus en propre à l'un des époux, mais se trouve être la propriété indivise des deux époux, comme en l'espèce, alors qu'il ne paraît pas y avoir de mutation véritable de la propriété de ces immeubles, puisque la communauté n'a pas la personnalité morale. Dans l'affirmative, il lui demande également sur quelles bases serait liquidée la taxe de publicité foncière.

Réponse. - Dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire, et même si les époux sont propriétaires indivis chacun pour moitié de l'immeuble, l'adoption du régime de la communauté universelle aura pour effet, par la fusion de deux patrimoines distincts en un seul, de faire passer dans l'avoir de cette communauté les droits que les époux possèdent actuellement en propre. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le changement de régime matrimonial opérera donc un déplacement de propriété immobilière et devra être obligatoirement publié au fichier immobilier. La taxe de publicité sera liquidée sur la valeur, déterminée par une déclaration estimative, de l'immeuble transféré à la communauté. (J.O. 13 septembre 1975, Déb. Ass. Nat., p. 6271-6272.)

Observations. - Dans l'art. 647 du Bulletin, nous avons exprimé l'avis que le caractère translatif de l'ameublissement d'un immeuble par contrat de mariage était discutable et nous avons conseillé en particulier aux collègues, par mesure de prudence, de ne pas refuser la publication d'un acte de disposition d'un immeuble ameubli par contrat de mariage non publié, sans, distinguer selon qu'il s'agit d'un immeuble " présent " ou d'un immeuble " futur " (v. égal. art. 627-I et 679).

Le Conseil s'applique également, par identité de motifs, au cas où l'ameublissement se trouve réalisé, non plus par un contrat de mariage, mais par la convention par laquelle deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens déclarent y substituer celui de la communauté universelle. Les collègues agiront prudemment, par conséquent, en s'abstenant de refuser la publication d'un acte de disposition ayant pour objet un immeuble ameubli par une telle convention non publiée.

Mais, bien entendu, pour la perception de la taxe de publicité foncière, les Conservateurs ne peuvent que se conformer à l'interprétation de l'Administration et, en conséquence, percevoir cette taxe sur la valeur estimative de l'immeuble transféré lorsqu'ils sont appelés à publier un acte de changement de régime matrimonial tel que celui qui est visé dans la question (V. Bull. A.M.C., art. 672-II et 679).

Annoter : C.M.L., 2° éd. : Publication d'actes : 490 A k II (feuilles vertes), 721-1° et 2° ; Taxe : 1924 ter et 1989.