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ARTICLE 1068

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Radiation d'une inscription ordonnée par le juge des référés.
Confirmation e l'ordonnance par la Cour d'Appel.
Exécution.

Question. - Par une ordonnance du 5 juillet 1973, le Président du Tribunal de Grande Instance de D..., statuant comme juge des référés, a ordonné la radiation d'une inscription d'hypothèque légale prise par un mari contre sa femme avec laquelle il était en instance de divorce.

Le mari ayant interjeté appel, la Cour d'Appel de R... a, par un arrêt du 13 novembre 1973, confirmé l'ordonnance du 5 juillet précédent.

Cet arrêt autorise-t-il le Conservateur à procéder à la radiation ?

Réponse. - Réponse affirmative.

Pour qu'une inscription hypothécaire puisse être valablement radiée en vertu d'une décision de justice, il faut, mais il suffit, aux termes de l'art. 2157 du Code Civil, que cette décision soit en dernier ressort ou passée en force de chose jugée.

Dans l'espèce qui fait l'objet de la question, l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de D... le 5 juillet 1973 ne répondait certainement pas à cette condition, les ordonnances de cette nature ne pouvant acquérir autorité de chose jugée (décret n° 71-740 du 9 septembre 1971, art. 76; Bull. A.M.C., art. 874, rapp. art. 1011; cf. Jacquet et Vétillard, Jugement de radiation, n° 26, p. 400 ; n° 37 p. 412 ; n° 43- 1 p. 422).

Mais il est différemment de l'arrêt contradictoire de la Cour d'Appel de R... du 13 novembre 1973 qui, en confirmant l'ordonnance susvisée et en décidant que celle-ci sortirait son plein et entier effet, a maintenu la radiation prononcée par le premier juge. Cette nouvelle décision, qui ne peut être attaquée par aucune des voies de recours ordinaires, s'est trouvée, dès son prononcé, passée en force de chose jugée et est, par conséquent immédiatement exécutoire (Rappr. A.M.C., art. 956).

Annoter : Jacquet et Vétillard, V°, Jugement de radiation, n° 37, p. 412 ; C.M.L., 2° éd., n° 1361