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ARTICLE 1073

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Effet relatif des formalités. - Inscriptions.
Immeuble grevé provenant d'une donation avec réserve du droit d'usage et d'habitation.
Renonciation par le donateur à ce droit.
Acte constatant la renonciation non publiée.
Conséquences.

Question. - Pour sûreté d'une créance, un emprunteur a consenti une affectation hypothécaire sur un immeuble lui provenant d'une donation qui lui avait été faite sous réserve d'un droit d'usage et d'habitation. Le donateur est intervenu à l'acte d'affectation pour renoncer à ce droit.

Le défaut de publication de la disposition de l'acte d'affectation constatant cette renonciation est-il une cause de rejet de l'inscription ?

Réponse. - La clause d'un acte de donation aux termes de laquelle le donateur se réserve un droit d'usage et d'habitation opère un démembrement de la propriété. Le donateur demeure propriétaire de ce droit ; le surplus de la propriété est transmis au donataire.

Ceci rappelé, la question posée comporte une réponse différente selon que la renonciation du donateur au droit d'usage et d'habitation est pure et simple ou qu'elle est consentie exclusivement en faveur du prêteur, afin que l'hypothèque qui garantit sa créance porte sur la pleine propriété e immeuble affecté.

Dans le premier cas, la renonciation a le caractère d'une donation complémentaire formant, avec la donation originaire, le titre complet du donataire à la pleine propriété de l'immeuble. Ce complément de titre doit par suite être publié avant ou en même temps qu'est requise l'inscription grevant la pleine propriété de l'immeuble pour que cette inscription ne soit pas rejetée.

Dans le second cas, la situation est différente ; la renonciation équivaut à l'affectation hypothécaire par le donateur du droit d'usage et d'habitation dont il est propriétaire à la garantie de la créance (Rapp., en ce qui concerne le droit de retour : Rép. Min. Justice, 28 juin 1961, Bull. A.M.C., art. 486).

On soutiendra peut-être que cette affectation est nulle puisque le droit d'usage et d'habitation ne peut être hypothéqué. Mais il faut observer que l'interdiction d'hypothéquer le droit d'usage et d'habitation n'est que le corollaire de celle de céder un tel droit, édictée par les art. 631 et 634 du Code Civil. Or, dans le cas envisagé, l'affectation ne peut aboutir, en cas de défaillance du débiteur, qu'à la réunion du droit d'usage et d'habitation à l'immeuble qui en est grevé et non à la cession isolée de ce droit. En tous cas, la difficulté échappe à la compétence du conservateur qui n'a pas à se faire juge de la validité des hypothèques dont l'inscription est requise.

Le créancier peut dès lors, en exécution de l'acte d'affectation, requérir deux inscriptions : l'une contre le débiteur, portant sur l'immeuble affecté à l'exclusion du droit d'usage et d'habitation, l'autre contre le donateur, grevant le droit d'usage et d'habitation.

Ces deux inscriptions sont indépendantes. A défaut d'une disposition le prescrivant (Cass. Civ., 14 mars 1968, Bull. A.M.C., art. 734), rien n'autorise à refuser la première lorsque la seconde, qui réalise la publication de la renonciation du donateur (v. Bull. A.M.C., art. 486, précité, Observations, § II), n'a pas été requise.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 490 A, k-I-b (feuilles vertes).