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ARTICLE 1080

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE .

Liquidation. - Radiations. - Inscription requises par l'Etat.
Paiement de la taxe reporté au moment de la radiation.
Cas où cette radiation consiste en une réduction de gage.
Perception de la taxe limitée à la valeur de l'immeuble affranchi.

(Rép. Premier Ministre Econ. et Fin., 31 mars 1977)

Question. - M. Benoist expose à M. le Premier Ministre (Economie et Finances) que l'article 845 du Code général des Impôts stipule notamment que sont exonérées de la taxe de publicité foncière : les inscriptions requises par l'Etat mais que " toutefois la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle, doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription ". Les coopératives agricoles bénéficient de cette disposition lors de l'octroi des prêts qui leur sont accordés avec la garantie du fonds commun de garantie des caisses régionales de crédit agricole mutuel pour sûreté desquels il est d'usage de prendre en outre une inscription hypothécaire au profit de l'Etat, représenté par ce fonds. Or, le problème a été soulevé de savoir en cas de mainlevée partielle d'une inscription prise dans les conditions ci-dessus, sur quelle somme doit être liquidée la taxe de publicité foncière. Les Conservateurs des Hypothèques n'ont pas tous la même position sur ce sujet : certains liquident cette taxe sur la valeur de l'immeuble dégrevé; d'autres la perçoivent sur le montant initial de l'inscription hypothécaire. Cette dernière manière de procéder parait excessive ; en effet les inscriptions sont parfois d'un montant très élevé et il peut arriver que la taxe ainsi réclamée soit supérieure à la valeur de l'immeuble dégrevé. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de permettre dans tous les cas, le fractionnement du paiement de cette taxe en limitant la base de calcul, lors de chaque mainlevée partielle, à la valeur des immeubles dégrevés.

Réponse. - En cas de réduction de gage dégrevant complètement un immeuble, la taxe de publicité foncière est liquidée sur la valeur de l'immeuble affranchi, sous réserve que cette valeur soit déclarée dans l'acte et qu'il résulte de celui-ci que l'opération constitue bien une réduction de gage et non une radiation définitive des inscriptions garantissant le remboursement de la créance. Ces règles répondent aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire (J.O. 31 mars 1977, Déb. Ass. Nat., p. 1362-1363).

Observations : V. Bull. A.M.C., art. 381.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896-I-1°.

Voir AMC n° 1313.