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ARTICLE 1313

RADIATIONS.

Mainlevée partielle.
Fonds commun de garantie des Caisses régionales de Crédit Agricole mutuel.
Article 699 du Code Rural.
Calcul de la taxe de publicité foncière et des salaires.

Question. - La Caisse nationale de Crédit Agricole, agissant en qualité de gérant du Fonds Commun de garantie des Caisses régionales de Crédit Agricole mutuel, consentant mainlevée de l'hypothèque, grevant un immeuble sis dans le ressort d'un bureau, d'autres immeubles relevant d'autres bureaux restant grevés, doit-il être fait application, pour la liquidation de la taxe de publicité foncière, des dispositions de la réponse du Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Finances, du 31 mars 1977, publiée sous le n° 1080 du Bulletin de l'A.M.C. Quid des salaires, dans le cas considéré ?

Réponse. - Réponse affirmative, pour ce qui touche la liquidation de la taxe de publicité foncière.

En revanche, en ce qui concerne le salaire de radiation, le Conservateur est fondé à considérer que la radiation de l'inscription prise dans le bureau est totale, et à liquider ledit salaire sur le montant total de la somme conservée par l'inscription.

En effet, la question de savoir si une radiation d'inscription est totale ou partielle doit être appréciée en considérant exclusivement l'inscription à radier.

En particulier, lorsqu'une créance est garantie par un hypothèque portant sur plusieurs immeubles et qu'il a été requis une inscription distincte pour chaque immeuble, et spécialement, dans le cas où les immeubles affectés sont situés dans le ressort de plusieurs conservations, la radiation qui libère totalement un immeuble formant l'objet exclusif de cette inscription est totale pour ce qui la concerne, même si des inscriptions grevant les autres immeubles affectés subsistent (voir A.M.C. n° 1129).

Annoter : Bull. A.M.C. n° 1080 et 1129.