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ARTICLE 1129

SALAIRES.

Liquidation. - Radiations.
Créance garantie par deux inscriptions.
Radiation de l'une de ces deux inscriptions.
Salaire dû sur la somme conservée par l'inscription.

Question. - Dans l'acte constitutif, d'une créance hypothécaire de 800.000 F, le débiteur a affecté à la garantie de cette créance deux immeubles situés dans le ressort de deux conservations différentes. Une inscription a, en conséquence, été requise dans chacune des deux conservations pour sûreté d'une somme de 800.000 F en principal.

Par la suite, le créancier a donné mainlevée de l'inscription requise dans l'une des conservations, en ce qu'elle grevait l'immeuble situé dans le ressort de cette conservation, évalué 200.000 F. ·

Etant donné que l'immeuble dégrevé était le seul à faire l'objet de l'inscription radiée, le Conservateur a considéré qu'il s'agissait d'une radiation totale et a, en conséquence, liquidé le salaire sur la somme garantie.

Le notaire, par contre, faisant valoir que la créance était garantie par deux inscriptions, a prétendu que la radiation de l'une d'elles seulement constituait une radiation partielle et que, par suite, c'était la valeur de l'immeuble dégrevé qui devait servir de base au calcul du salaire.

Quel est celui de ces deux modes de liquidation qui doit être retenu ?

Réponse. - La question de savoir si une radiation d'inscription est totale ou partielle doit être appréciée en considérant exclusivement l'inscription à radier.

En particulier, lorsqu'une créance est garantie par une hypothèque portant sur plusieurs immeubles et qu'il est requis pour chaque immeuble une inscription distincte, spécialement dans le cas où les immeubles affectés sont situés dans le ressort de plusieurs conservations, la radiation qui libère totalement un immeuble formant l'objet exclusif d'une des inscriptions est totale pour ce qui concerne cette inscription, même si des inscriptions grevant les autres immeubles affectés subsistent. (Bull. A.M.C., art. 653, Observ., § II).

Dans le cas particulier visé dans la question, la radiation requise doit, par conséquent, être considérée comme une radiation totale. C'est par suite sur la somme conservée par l'inscription que le salaire exigible à l'occasion de la radiation doit être liquidé. (Bull. A.M.C., art. 882 ; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1983).

Sans doute le salaire ainsi calculé porte-t-il, en fait, sur une somme supérieure à celle qui était utilement conservée par l'inscription, puisque cette dernière a été prise pour sûreté de la somme de 800.000 F, alors que les immeubles grevés sont évalués 200.000 F. Mais c'est aux requérants qu'il appartenait, s'il le jugeaient utile, de limiter les sommes garanties en fonction de la valeur des immeubles.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1983.

Voir AMC n° 1313.