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ARTICLE 1096

INSCRIPTIONS.

Enonciations du bordereau.
Actes constitutif autorisant la création d'effets négociables ou de copies exécutoires à l'ordre.
Clause mentionnée dans le bordereau.
Conséquences.

Question. - Dans les cas où l'acte constitutif d'une créance hypothécaire renferme une clause en vertu de laquelle la créance peut être représentée par des effets négociables ou des copies exécutoires à ordre, il arrive que cette clause n'est pas mentionnée dans le bordereau d'inscription.

Cette omission peut-elle engager la responsabilité du Conservateur et, dans l'affirmative, celui-ci doit-il compléter lui-même le bordereau ?

Réponse. - Le bordereau d'inscription est l'oeuvre exclusive du requérant et le Conservateur n'a pas à rechercher les erreurs ou omissions qui pourraient ressortir de son rapprochement avec le titre de l'hypothèque, qui ne lui est présenté que pour lui permettre de s'assurer de l'existence au moins apparente du droit hypothécaire dont l'inscription est requise (Bull. A.M.C., art. 993 et 1060)

Spécialement, il n'a pas à vérifier que la clause de mobilisation de la créance garantie que renferme le titre a bien été rappelée dans le bordereau. Son omission ne constitue une cause ni de refus ni de rejet.

Dans l'hypothèse où le titre de l'hypothèque renferme une telle clause, de deux choses l'une :

- ou bien l'acte de mainlevée rappelle, explicitement la clause de mobilisation contenue dans l'acte constitutif de la créance mais omise dans le bordereau : le Conservateur doit bien sûr, tenir compte de l'existence de cette clause qui lui est révélée par l'acte de mainlevée et appliquer les règles fixées soit par l'article 60 du décret du 14 octobre 1955, soit par l'article 10 de la loi n° 76-519 du 15 juin 197 (B.O.D.G.I., 10 D-1-76 et 1 -2-76, n° 21 à 32) ;

- ou bien l'acte de mainlevée est, comme le bordereau d'inscription, muet sur l'existence d'une clause de mobilisation et le Conservateur, à qui celle-ci n'est révélée dans aucun des documents déposés et conservés, ne peut qu'opérer la radiation consentie régulièrement par le créancier originaire.

En aucun cas, le Conservateur ne peut réparer lui-même l'omission constatée, le bordereau ne pouvant, ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, qu'être l'oeuvre exclusive du requérant.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 591 et 626.