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ARTICLE 1124

SALAIRES.

Liquidation. - Publications. - Evaluation des immeubles.

Date à laquelle il faut se placer pour cette évaluation.

(Réponse Prem. Min. - Econ. et Fin., 31 décembre 1977)

Question. - M. Richomme expose à M. le Premier Ministre (Economie et Finances) qu'il a été constitué, en mars 1958, une société anonyme coopérative à capital et personnel variables se prévalant des dispositions des décrets n° 50-135 du 18 septembre 1950 et n° 53-395 du 6 mai 1953, ainsi que des textes ultérieurs portant aménagements fiscaux en faveur de la construction de logements destinés aux membres de la coopérative et l'attribution-cession aux membres de la société dans les conditions les plus avantageuses des logements ainsi construits, le prix de revient des constructions s'étant élevé au total à environ 716.000 F. Il lui précise que la société vient d'être dissoute et que le partage doit intervenir prochainement avec attribution chaque collaborateur des immeubles qu'ils occupent depuis la construction. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les honoraires, de même que les salaires du Conservateur, doivent être calculés sur le prix de revient de 716.000 F figurant au bilan de la société ou sur la valeur actuelle des constructions.

Réponse. - 1° Les salaires proportionnels et gradués alloués aux Conservateurs des Hypothèques pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière sont liquidés sur les sommes énoncées ou sur la valeur, estimée par les requérants, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication (art. 296 de l'annexe III du Code Général des Impôts). Les estimations doivent se référer à la valeur vénale réelle des biens à l'époque de la publication dès lors que le fait générateur des salaires est constitué par la réquisition de publier ; c'est d'ailleurs à concurrence de la valeur des immeubles à l'époque de la publication que serait éventuellement engagée la responsabilité personnelle du Conservateur. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux en cas de litige, les salaires ne sauraient donc être calculés sur le prix de revient des immeubles, qui correspond au total des débours, généralement non actualisés, exposés au cours d'une période assez longue antérieure à l'accomplissement de la formalité. 2° ... (J.O., 31 décembre 1977, Déb. Ass. Nat., p. 9249-9250).

Observations. - V. Bull. A.M.C., art. 620 et 690.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1996.