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ARTICLE 1149

PUBLICATION D'ACTES.

Refus ou rejet.
Documents annexés aux actes dont la publication est requise.

Question. - Lorsqu'à la minute d'un acte dont la publication est requise sont annexés plusieurs documents, ceux-ci doivent-ils être obligatoirement reproduits, à peine de refus ou de rejet, dans les copies, expéditions ou extraits déposés en vue de l'accomplissement de la formalité ?

Inversement, le Conservateur est-il fondé à refuser la publication d'un acte lorsque la copie, l'expédition ou l'extrait présenté en vue de l'accomplissement de la formalité reproduit des documents annexés, au motif que ces documents sont sans intérêt pour la publicité foncière ?

Réponse. - Les deux questions posées a rattachent à celle de savoir dans quelles conditions un Conservateur peut refuser ou rejeter une formalité.

Cette possibilité est étroitement limitée par l'article 2199 du Code Civil ainsi conçu :

" En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière, les Conservateurs ne peuvent refuser, ni retarder l'exécution d'une formalité... "

Ce texte énonce une règle générale et une exception.

La règle générale consiste dans l'interdiction pour le Conservateur de refuser ou retarder l'exécution d'une formalité.

L'exception réside dans le cas où le Conservateur est fondé " à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière ".

Le caractère limitatif de cette exception a été expressément reconnu par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734).

Il en résulte les conséquences suivantes :

1° La première de ces conséquences est que, à défaut de texte l'y autorisant, le Conservateur n'est pas fondé à refuser de publier un acte parce que les documents annexés à la minute ne sont pas reproduits sur les copies, expéditions ou extraits destinés à l'accomplissement de la formalité.

Il ne pourrait en être autrement que si un document annexé était de nature à apporter à l'acte qu'il accompagne un élément en l'absence duquel le refus ou le rejet pourrait être opposé.

Il en serait ainsi, par exemple, au cas où l'acte annexé formerait le titre du disposant ou dernier titulaire à la publication duquel est subordonnée celle de l'acte présenté à la formalité (effet relatif).

2° La seconde conséquence est que le Conservateur ne peut refuser ou rejeter la formalité du fait que la copie, l'expédition ou l'extrait présenté en vue de la publication reproduit des annexes sans intérêt pour la publicité foncière.

Il y aurait toutefois matière à refus ou à rejet si le document annexé ne satisfaisait pas lui-même aux conditions exigées pour pouvoir être publié.

Tel serait le cas des tableaux, plans et autres documents non établis sur une formule réglementaire ou, du moins, dressés sur un papier de format supérieur à celui de la formule réglementaire.

De même, devraient être refusés les documents annexés ne revêtant pas la forme authentique, mais seulement lorsque ces documents sont sujets par eux-mêmes à publicité. Il est admis, en effet, que les actes qui ne son pas obligatoirement soumis à publicité, tels en particulier que les procurations, peuvent être publiés comme annexes à un acte authentique, même s'il s'agit d'un acte sous seing privé (Bull. A.M.C., art. 242).

Il serait cependant souhaitable que, parmi les annexes dont la publication ne peut être refusée, les notaires s'abstiennent de faire publier celles qui ne présentent pas d'intérêt pour la publicité foncière et accroissent inutilement les archives des conservations.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A n I (feuilles vertes).