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ARTICLE 1173

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscriptions profitant à un organisme de Sécurité Sociale ou à une Caisse départementale de Mutualité Sociale Agricole.
Conditions auxquelles doit satisfaire la mainlevée.

Question. - Aux termes du 2° alinéa ajouté au § IV de l'article 14 du décret n° 60452 du 12 mai 1960 par l'article 1er du décret n° 77-1283 du 9 novembre 1977 (Bull. A.M.C., art. 1093), le Directeur d'un organisme de Sécurité Sociale ne peut donner mainlevée d'une inscription sans constatation de payement qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Cette décision doit-elle être particulière à chaque affaire ou suffit-il, au contraire, qu'elle revête un caractère général ?

En particulier, le Directeur peut-il valablement donner mainlevée sans constatation de payement lorsqu'il a reçu du conseil d'administration le pouvoir " de consentir la mainlevée de toutes inscriptions avec ou sans payement " ?

Réponse. - L'article 1988 du Code Civil dispose :

" Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. "

" S'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. " Par suite, si le pouvoir que la décision du conseil d'administration confère au Directeur est exprimé en termes généraux et ne précise pas les actes qu'il autorise, il ne permet que les actes d'administration et exclut, par conséquent, les mainlevées qui ne sont pas la conséquence d'un payement.

En revanche, le directeur peut consentir valablement de telles mainlevées lorsque la décision du conseil d'administration les vise expressément.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la décision autorise spécialement une ou plusieurs mainlevées déterminées. Il n'est pas interdit, en effet, au conseil d'administration de déléguer globalement au directeur les pouvoirs qu'il tient du décret précité du 9 novembre 1977 de consentir des mainlevées, sans constatation de payement (Rapp. : Cass. civ. 6 décembre 1861 DP. 59-1-76 ; Cars. req. 6 février 1856, DP. 61-1-366).

Pour qu'il en soit autrement, il faudrait que le décret le stipule explicitement. Or, il est difficile de soutenir que, dans sa rédaction actuelle, le texte en cause formule une telle exigence.

On peut dès lors considérer que lorsque, comme dans le cas visé dans la question, le Directeur a reçu le pouvoir " de consentir la mainlevée de toutes inscriptions avec ou sans payement ", il peut valablement "donner mainlevée sans constatation de payement ", sans qu'il soit nécessaire que la décision qui l'habilite via spécialement la mainlevée en cause.

Les observations qui précèdent s'appliquent aux mainlevées données par les Directeurs des Caisses départementales de Mutualité Sociale Agricole, ces organismes étant, en vertu de l'article 1er du décret n° 61 -99 du 27 janvier 1961 soumis aux dispositions du décret précité du 12 mai 1960 (Bull. A.M.C., art. 831).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1280.