Retour

ARTICLE 1093

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscriptions profitant à un organisme de Sécurité Sociale ou à une caisse départementale de Mutualité Sociale Agricole.
Conditions auxquelles doit satisfaire la mainlevée.
Décret n° 77-1283 du 9 novembre 1977 complétant l'article 14 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité Sociale.

(J.O. du 24; J.C.P. 1977-III-46481)

ARTICLE PREMIER. - Il est ajouté au IV de l'article 14 du décret susvisé du 12 mai 1960 un second alinéa ainsi rédigé :

" Le directeur a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. "

Observations. - I. - Sous l'empire du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, les directeurs des organismes de Sécurité Sociale n'ont que des pouvoirs d'administration et sont, par suite, sans qualité pour consentir la mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, lorsque la créance, garantie n'est pas éteinte.

Il en était de même sous l'empire du même décret, avant l'adjonction que vient d'y apporter le décret rapporté ci-dessus, lorsque le directeur agissait en exécution d'une décision du conseil d'administration, lequel n'avait pas à cet égard de pouvoirs plus étendus (Bull. A.M.C., art. 750, 833 et 1069).

Le nouveau décret modifie cette situation.

La disposition qu'il ajoute à l'article 14 du décret du 12 mai 1960 étend les pouvoirs des conseils d'administration, de telle sorte que ceux-ci peuvent désormais habiliter valablement le directeur à consentir la mainlevée, lorsque la créance n'est pas éteinte ou annulée.

Pour que la radiation ainsi consentie puisse être effectuée, il suffit que le directeur se réfère dans l'acte de mainlevée à la décision du conseil d'administration et que l'énonciation de cette décision dans l'acte soit certifiée exacte par le notaire.

Bien entendu, les directeurs des organismes de Sécurité Sociale peuvent, comme par le passé, consentir la mainlevée des inscriptions sans l'autorisation du conseil d'administration, lorsque la créance garantie est éteinte, soit du fait de son payement, constaté par une quittance de l'Agent comptable, soit pour tout autre motif.

II. - En vertu de l'article 1er du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961, les Caisses départementales de Mutualité Sociale Agricole sont soumises aux dispositions du décret précité du 12 mai 1960.

Les pouvoirs de leurs directeurs sont, en conséquence, les mêmes que ceux des organismes de Sécurité Sociale (Bull. A.M.C., art. 831 862, 946 et 1103), de sorte que les observations formulées au § I qui précède leur sont ipso facto applicables.

Les directeurs de ces Caisses peuvent, par suite, donner valablement mainlevée des inscriptions de privilèges et d'hypothèques garantissant des créances non éteintes, lorsqu'ils agissent en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1248, 1280 et 1282.