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ARTICLE 1069

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscriptions profitant à un organisme de Sécurité Sociale.
Conditions auxquelles doit satisfaire la mainlevée.

(Rép. Premier Min., Econ. et Fin., 6 octobre 1976)

Question. - M. Pierre Lagorce expose à M. le Premier Ministre (Economie et Finances) que, compte tenu de l'état actuel des textes sur la Sécurité Sociale, les Conservateurs des Hypothèques considèrent habituellement que la mainlevée sans constatation du paiement des inscriptions profitant à un organisme de Sécurité Sociale, notamment à l'U.R.S.S.A.F., ne peut être valablement consentie (voir réponse du Ministre de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale, Journal Officiel du 3 octobre 1970, Débat du Sénat, p. 1434 (1), réponse du Ministre des Finances, Journal Officiel, Débats Assemblée Nationale, 22 juin 1971, p. 3205, chronique de M. Bulté, in Semaine Juridique, éd. N, 1962-IV-3360, 1969-IV-4670, 1971-IV-4998 et 5020). Cette situation rend inévitable l'ouverture d'un ordre judiciaire pour la distribution des prix de vente d'immeubles chaque fois que l'U.R.S.S.A.F. figure au nombre des créanciers. Il lui demande si l'interprétation des textes ci-dessus rapportés doit ou non être approuvée et, dans l'affirmative, s'il ne paraît pas opportun, compte tenu de l'inconvénient ci-dessus énoncé, d'en envisager la modification.

Réponse. - En l'état actuel des textes, l'interprétation évoquée par l'honorable parlementaire ne peut qu'être approuvée. Mais un décret, en voie d'être publié, va ajouter à l'article 15 (§ 4) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité Sociale un second alinéa propre à éliminer toute difficulté pour l'avenir. Cette disposition, en effet, donnera pouvoir aux directeurs des organismes pour consentir la mainlevée des inscriptions, à condition qu'à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance ils agissent en exécution d'une décision prise par le Conseil d'administration (J.O. 6 octobre 1976, Déb. Ass. Nat., p. 6352).

Observations. - La réponse qui précède confirme la précédente réponse ministérielle du 22 juin 1971 visée dans la question (Bull. A.M.C., art. 862), conforme à l'opinion que nous avons exprimée dans l'art. 750 du Bulletin.

La réponse ministérielle du 22 juin 1971 avait déjà reconnu la nécessité d'une modification du décret du 12 mai 1960 pour conférer aux directeurs des organismes de Sécurité Sociale le pouvoir de donner mainlevée même sans constatation de payement.

Selon la nouvelle réponse, ce pouvoir serait subordonné à l'autorisation du Conseil d'administration. Le décret qui doit réaliser la réforme serait sur le point d'être publié.

 (1) Bull. A.M.C., art. 833.

Annoter : C.M.L. (2° d.), n° 1248 et 1280.