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ARTICLE 1179

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Inscriptions.
Inscription requise contre deux époux mariés sous le régime de la communauté, sur un immeuble bâti.
Terrain propre au mari.
Constructions édifiées aux moyens de deniers communs.
Absence de cause de rejet.

Question. - Une inscription est requise contre deux époux mariés sous le régime de la communauté de biens.

Le bordereau indique que le terrain sur lequel est édifié l'immeuble grevé appartient en propre au mari, qui l'a recueilli dans une succession ayant fait l'objet d'une attestation notariée régulièrement publiée. Quant aux constructions, elles sont, selon le même bordereau, la propriété des deux époux pour avoir été édifiés au moyen de deniers communs.

Cette inscription peut-elle être acceptée?

L'objection formulée à l'encontre de cette acceptation serait que les constructions sont devenues, par voie d'accession. la propriété du seul mari auquel appartient le terrain et que la femme ne justifierait du point de vue de l'effet relatif des formalités, d'aucun droit lui permettant de figurer au bordereau comme étant l'un des propriétaires de l'immeuble grevé.

Réponse. - La question de savoir si les constructions édifiées par deux époux mariés sous le régime de la communauté sur un immeuble propre à l'un d'eux appartiennent ou non à la communauté touche le fond du droit et échappe à la compétence du Conservateur, qui ne peut que s'en tenir à l'appréciation des parties intéressées.

En conséquence, dès lors que, dans le cas particulier visé dans la question, les inscrivants déclarent dans le bordereau que les constructions grevées dépendent de la communauté des débiteurs (déclaration que l'on suppose conforme au titre, dans le cas d'une hypothèque conventionnelle), l'inscription ne peut être rejetée du fait qu'elle est requise contre les deux époux.

Il importe au surplus de rappeler que, d'une manière plus générale, il est admis que, dans le cas où une inscription est requise contre deux époux mariés sous un régime de communauté. la circonstance que l'immeuble grevé apparaîtrait comme n'étant la propriété que d'un seul des époux n'est pas une cause de rejet (Bull. A.M.C., art. 768-III et 907).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A k II (feuilles vertes).