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ARTICLE 1187

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire..
Radiation d'une inscription autre qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Incompétence du juge des référés.

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MONTPELLIER DU 16 MAI 1980

Faits. - Le 5 janvier 1979, M. J... a requis contre Mme R... une inscription d'hypothèque judiciaire, en exécution de l'article 2123 du Code Civil, pour sûreté d'une somme de 80.000 F.

Par une ordonnance du 17 décembre 1979, confirmée par une seconde ordonnance du 30 janvier 1980, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, a ordonné la radiation de l'inscription du 5 janvier 1979, contre la consignation par le débiteur d'une somme de 80.000 F entre les mains d'un séquestre.

Mme R..., ayant consigné la somme de 80.000 F entre les mains du séquestre, a alors requis le Conservateur de procéder à la radiation prescrite.

Mais notre collègue s'y est refusé, au motif que les ordonnances de référé sont des décisions de caractère provisoire qui ce satisfont pas aux prescriptions de l'article 2157 du Code Civil.

Mme R... a alors assigné le Conservateur devant le Président du Tribunal de Grande Instance, lequel, par une ordonnance du 16 mai 1980, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande "à raison de la contestation sérieuse opposée par le défendeur ".

Cette décision est ainsi motivée : " Attendu qu'il est constant que l'hypothèque dont il s'agit n'est pas une hypothèque provisoire dont la constitution et la radiation sont réglementées par es articles 54 et 55 du Code de Procédure Civile et à laquelle les dispositions de l'article 2157 ne sauraient être appliquées ;

" Attendu d'autre part qu'aux termes des articles 484 et 488 du nouveau Code de Procédure Civile, les ordonnances de référés, si elles sont exécutoires par provision, n'en demeurent pas moins des décisions, provisoires;

" Attendu dès lors, la contestation soulevée en l'espèce par le Conservateur des Hypothèques et tirée du fait de ce que les conditions requises par l'article 2157 ne sont pas réunies pour opérer la radiation sollicitée est sérieuse et que son appréciation outrepasse la compétence du juge des référés ;

" Qu'il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur ce chef de la demande. "

Observations. - En statuant comme il l'a fait, le Président du Tribunal de Grande Instance s'est conformé à la jurisprudence de la Cour de Cassation, telle qu'elle résulte d'un arrêt du 9 mars 1977 (Bull. A.M.C., art. 1112, § I).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1361-4° ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 37 (p. 411 et 412).

Voir AMC n° 1315.