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ARTICLE 1315

RADIATIONS.

Mainlevée. - Hypothèque judiciaire. - Ordonnance du juge des référés.
Incompétence.
Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise
du 12 juin 1984.

Dispositif.

" Par ordonnance du 28 février 1984, le Président du Tribunal de Grande Instance de ce siège, statuant en référé, a ordonné que le Conservateur du bureau des Hypothèques de Bobigny sera tenu de procéder à la radiation de l'hypothèque judiciaire prise au profit de la masse des créanciers de la Société SOPARIE sur le pavillon des époux Matton ; M. Matton étant gérant de la Société SOPARIE.

Le Conservateur des Hypothèques de Bobigny a refusé de procéder à la radiation, motif pris de ce que le juge des référés étant incompétent pour l'ordonner et que l'ordonnance ne contenait pas l'accord des parties, à la suite de quoi les époux Matton ont assigné M' Hamamouche, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société SOPARIE et le Conservateur des Hypothèques de Bobigny.

Ils demandent au juge des référés :

-de constater l'accord entre les parties quant à l'apurement de la dette des époux Matton ;

- d'ordonner la remise par M' Hamamouche de la quittance des sommes reçues ;

- d'ordonner à nouveau que le Conservateur sera tenu de procéder à la radiation de l'hypothèque ;

- de condamner le défendeur au paiement d'une indemnité de 2.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conservateur des Hypothèques demande sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à une indemnité de 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M' Hamamouche s'oppose à donner quittance des sommes que lui auraient versées les époux Matton au motif que celles-ci ont été versées entre les mains de M' Fillette, syndic à la liquidation des biens aux lieu et place duquel il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 17 janvier 1984 et que l'état de la comptabilité de M' Fillette, actuellement sous main de justice, ne lui permet pas de vérifier l'apurement de la dette des époux Matton.

Sur quoi, Nous, Président, Attendu, en droit, qu'exception faite des inscriptions provisoires d'hypothèque opérées en vertu des articles 54 et suivants de l'ancien Code de Procédure Civile, les inscriptions d'hypothèque ne peuvent faire l'objet d'une radiation que du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée ou en dernier ressort ;

Attendu qu'en l'espèce, M' Hamamouche se refuse à consentir à la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire ; que, d'autre part, l'ordonnance de référé n'était qu'une décision provisoire (article 484 du Code de Procédure Civile), le juge des référés n'a pas compétence pour ordonner la radiation d'une hypothèque ; qu'il y a lieu en conséquence de nous déclarer incompétent ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Conservateur des Hypothèques de Bobigny les frais irrépétibles qu'il demande ; que la demande reconventionnelle sera rejetée,

Par ces motifs :

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé,

Rejetons la demande reconventionnelle du Conservateur des Hypothèques.

Annoter : Bull. A.M.C. n° 1112 et 1187.