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ARTICLE 1221

RADIATIONS.

Procurations données par des établissements financiers.
Validité des pouvoirs délégués par des dirigeants qui ne sont plus en fonction.

Question. - Un Conservateur peut-il accepter des actes de mainlevée utilisant des pouvoirs donnés par un Gouverneur du Crédit Foncier qui n'est plus en fonction, et dont le successeur a été nommé par décret ?

De même peut-il accepter en 1981 les mainlevées d'inscriptions prises au profit du Crédit Lyonnais, banque nationalisée, se fondant sur une délégation de pouvoirs, donnée par le Président du Conseil d'administration de cet établissement, le 11 juillet 1967, alors qu'il a été remplacé dans son poste en 1974?

Réponse. - Lorsqu'un mandataire se substitue un tiers pour l'accomplissement du mandat qui lui a été confié, les pouvoirs du mandataire substitué prennent fin, au plus tard, en même temps que ceux du substituant. En conséquence, dans les deux cas évoqués dans la question, les pouvoirs conférés respectivement par le Gouverneur du Crédit Foncier de France, et par le Président du Conseil d'administration du Crédit Lyonnais à des tiers, en vue de la radiation des inscriptions profitant aux établissements placés sous leur autorité, ont pris fin lorsque les substituants ont cessé leurs fonctions.

Il importe cependant de considérer que, lorsque le mandat a été constitué pour une durée indéterminée, sa fin n'est opposable au Conservateur que si elle lui a été spécialement notifiée ou si elle lui est révélée par les énonciations de l'acte de mainlevée ou des pièces produites a l'appui de cet acte. (Jacquet et Vétillard, V° Mandat n° 11 ; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1170).

Il en est de même, par identité de motifs, de la fin des pouvoirs des mandataires substitués.

Un Conservateur peut, dès lors, procéder valablement à la radiation des inscriptions profitant, soit au Crédit Foncier de France, soit au Crédit Lyonnais, en vertu de mainlevées consenties par les tiers que ce sont constitués les anciens Gouverneur ou Président du Conseil d'administration de ces établissements, à moins que la cessation de fonction des substituants ait été portée à sa connaissance dans les conditions indiquées ci-dessus.

Voir AMC n° 1306, 1307.