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ARTICLE 1232

SAISIES.

Péremption. - Interruption.
Art. 694 du Code de Procédure Civile.

Question. - Quelles sont les mentions apposées en marge des publications de saisies (autres que les radiations) qui peuvent interrompre le cours de la péremption ?

Réponse. - Seules peuvent interrompre le cours de la péremption d'une publication de saisie les mentions auxquelles ce pouvoir est expressément conféré, ce qui est le cas, aux termes du 3° alinéa de l'article 694 du Code de Procédure Civile, des mentions de l'adjudication des immeubles saisis ou d'un jugement prorogeant le délai de l'adjudication.

En conséquence,

- Lorsque, postérieurement à la publication d'un commandement de saisie, un jugement reporte explicitement l'adjudication des immeubles saisis à une date postérieure à celle précédemment fixée, la mention de ce jugement en marge de la publication du commandement fait courir un nouveau délai de trois ans pendant lequel cette publication continue à produire ses effets (Bull. A.M.C., art. 728).

- Si le jugement postérieur à la publication du commandement de saisie ordonne " la prorogation des effets du commandement " pour une durée déterminée, ses termes expriment clairement l'intention du tribunal de faire obstacle à la péremption, de permettre de poursuivre la procédure et de procéder à l'adjudication des immeubles saisis à une date postérieure à celle précédemment fixée. On peut considérer qu'il proroge ainsi implicitement le délai de l'adjudication et que, de ce fait, sa mention en marge de la publication, qui ne peut être refusée, fait courir un nouveau délai de péremption de trois ans.

- Dans le cas où le jugement subroge un tiers dans les poursuites et décide que le subrogé fixera la date de l'adjudication, alors que cette date avait déjà été fixée antérieurement, la faculté ainsi donnée au subrogé de fixer une nouvelle date postérieure à la première équivaut à une prorogation du délai de l'adjudication et fait courir un nouveau délai de trois ans pour la péremption de l'adjudication. En fait, la simple possibilité que, à l'insu du Conservateur, une date ait déjà été fixée pour l'adjudication avant la subrogation commande d'appliquer la même solution dans tous les cas, de manière à éviter le risque de ne pas révéler, dans un état, une publication de saisie qui ne serait qu'apparemment périmée.

Pour le surplus, il est souligné que les mentions à apposer en marge des publications de saisies (autres que les radiations) entrent, comme les publications elles-mêmes, dans la catégorie des formalités à l'égard desquelles le conservateur ne possède pas un pouvoir général de contrôle et qui ne peuvent être refusée que dans les cas où ce refus est expressément prévu par un texte législatif ou réglementaire (Code Civil, art. 2199 ; Cass. Civ. 14 mars 1968 ; Bull. A.M.C., art. 734).

Observations. : V. Bull. A.M.C., art. 728, 734

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 1835.