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ARTICLE 1267

RADIATIONS.

Mainlevée administrative. - expropriation partielle. - Réduction de gage.

Question. - Un ensemble immobilier, offert en garantie d'un prêt du Fonds forestier national, fait l'objet d'une expropriation partielle. Pour obtenir le déblocage du montant de l'indemnité d'éviction, déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations, le Directeur départemental de l'Agriculture présente une mainlevée en la forme administrative qui ne constate pas l'extinction de la créance garantie, qui fait l'objet d'un refus de radiation de la part du conservateur.

Selon quelle procédure peut-on parvenir à la radiation partielle souhaitée ?

Réponse. - Le représentant du Ministère de l'Agriculture, comme tout préposé d'une administration publique, n'a que des pouvoirs d'administration. Il ne peut dès lors consentir que dans la limite de ces pouvoirs la mainlevée des inscriptions garantissant les prêts accordés sur les ressources du Fonds forestier national. Il est sans qualité par conséquent pour donner une mainlevée pure et simple. En revanche, il est fondé à consentir la mainlevée lorsqu'elle est la conséquence du remboursement du prêt (Bull. A.M.C., art. 622). De même, il peut donner une mainlevée partielle portant réduction du gage lorsque les immeubles qui demeurent grevés après cette mainlevée partielle ont une valeur suffisante pour garantir le payement de la créance (Rappr. : Bull. A.M.C. 508).

Ainsi la mainlevée donnée par le Directeur départemental de l'Agriculture n'aurait été valablement consentie que s'il avait été constaté dans l'acte que les immeubles autres que ceux qui ont fait l'objet de l'expropriation suffisent à garantir la créance du Fonds.

Il pourrait être suppléé à cette constatation au moyen d'une attestation du Directeur de l'Agriculture certifiant la suffisance des immeubles restant grevés.

Au vu de la mainlevée et de cette attestation, il pourrait alors être procédé à la radiation partielle demandée.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 508 et 622 ; C.M.L., 2° éd., n° 1336-II.