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ARTICLE 508

RADIATION.

Comptables de l'Enregistrement.
Droit dont le paiement a été fractionné ou différé. - Garantie hypothécaire.
Substitution à celle-ci d'une autre sûreté ou mainlevée partielle motivée par la suffisance des immeubles restant grevés.
Radiation possible.

Comme tout comptable public, les comptables de l'Enregistrement n'ont que des pouvoirs d'administration. Par suite, il n'ont pas qualité pour donner mainlevée sans payement d'une inscription de privilège ou d'hypothèque garantissant une créance du Trésor (Bull. A.M.C., art. 472).

Cette règle n'est toutefois applicable que lorsqu'il s'agit d'une mainlevée pure et simple.

La situation est différente lorsque la mainlevée est la conséquence de la substitution à la garantie hypothécaire d'une sûreté d'une autre nature. Une telle mainlevée n'excède pas les pouvoirs d'un administrateur pourvu que la nouvelle garantie soit suffisante (Rapp. Bull. A.M.C., art. 55).

Il en est de même, en cas de mainlevée partielle portant réduction de gage, lorsque les immeubles qui demeurent grevés suffisent à garantir la créance du Trésor.

La question de savoir si la nouvelle garantie substituée à la garantie hypothécaire est suffisante ou si les immeubles restant grevés après la mainlevée partielle suffisent à garantir la créance du Trésor est de pure appréciation et relève de la compétence de l'agent habilité à statuer sur les demandes de payement fractionné ou différé. Cet agent est actuellement le receveur central ou l'inspecteur (B.A. 1955-I 7056, 54), c'est-à-dire l'agent même ,qualifié pour signer la mainlevée.

Il suffit par conséquent que celle-ci énonce, soit que la nouvelle sûreté substituée à la garantie hypothécaire, soit, en cas de mainlevée partielle, que les immeubles restant grevés sont suffisants pour sauvegarder la créance du Trésor. La mainlevée est alors régulièrement consentie et autorise la radiation.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1343, Jacquet et Vétillard, V° Radiations administratives, n° 11, page 583.

Voir AMC n° 1267.